TITRE V — DES ORDRES D'AVOCATS › Chapitre II — Du conseil de l'ordre
Article 43
Le conseil de l'ordre a pour attributions : 1º de gérer et administrer les biens de l'ordre des avocats; 2º de statuer sur l'admission au stage, sur l'inscription et sur le rang au tableau de l'ordre des avocats et sur l'omission ou la radiation dudit tableau; 3º de veiller au respect des principes de probité, de désintéressement, de modération, de confraternité caractérisant la profession; 4º de veiller à l'assiduité des avocats stagiaires aux travaux pratiques et de contrôler leur formation professionnelle; 5° de veiller à la ponctualité des avocats aux audiences et à leur comportement en de loyaux collaborateurs à l'œuvre de justice ainsi qu'à la stricte observation de leurs devoirs et des obligations légales et réglementaires auxquels ils sont soumis ; 6° d'autoriser le bâtonnier d'ester en justice, à accepter tous dons et legs faits à l'ordre des avocats, à transiger ou à compromettre, à consentir toute aliénation ou hypothèque et à contracter tout emprunt ; 7°) d'assurer les relations avec les organes similaires à l'étranger.