TITRE V — DES ORDRES D'AVOCATS › Chapitre II — Du conseil de l'ordre
Article 41
Le conseil de l'ordre est composé de quinze (15) membres. Lorsque le nombre des avocats excède le chiffre de 300, le conseil est augmenté de deux membres par tranche de quatre - vingts (80) avec un maximum de trente et un membres.
Dans le cas où le conseil de l'ordre regroupe le ressort de deux ou plusieurs cours, la représentation des avocats en son sein doit comprendre un avocat par ressort de cour, le reste étant réparti au prorata du nombre d'avocats inscrits dans le ressort de chaque cour.