TITRE V — DES ORDRES D'AVOCATS › Chapitre II — Du conseil de l'ordre
Article 37
Les élections des membres du conseil de l'ordre ont lieu au scrutin uninominal. Elles se déroulent dans le mois qui suit l'ouverture légale de l'année judiciaire.
En cas de nécessité, la date des élections est fixée par le ministre de la justice.
En cas d'évènement entrainant une diminution des membres du conseil de l'ordre, celui-ci procède, en tant que de besoin, à leur remplacement par les candidats ayant obtenu le plus de suffrages lors des dernières élections et ce, dans le mois qui suit l'évènement.
Si ce changement s'avère impossible, il y a lieu à élections partielles.