TITRE V — DES ORDRES D'AVOCATS › Chapitre I — De l'assemblée générale de l'ordre
Article 34
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si les deux (2) tiers au moins des avocats en exercice sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, la deuxième réunion de l'assemblée générrale de l'ordre devra se tenir dans un délai maximal d'un (1) mois, non compris la période des vacances judiciaires.
A la seconde réunion, l'assemblée générale de l'ordre peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.