TITRE V — DES ORDRES D'AVOCATS › Chapitre I — De l'assemblée générale de l'ordre
Article 33
L'assemblée générale de l'ordre est composée de tous les avocats inscrits au tableau de l'ordre ou sur la liste des stagiaires.
Elle se réunit, en session ordinaire, au moins une (1) fois par an, sous la présidence du bâtonnier et aux époques fixées par le règlement intérieur.
En cas de nécessité, l'assemblée générale peut être convoquée, en session extraordinaire, sur décision du bâtonnier ou à la demande des deux (2) tiers de ses membres.
Elle ne peut être saisie que des questions à caractère professionnel et juridique qui lui sont soumises par le conseil de l'ordre ou les deux (2) tiers au moins de ses membres.
L'assemblée générale peut présenter toutes recommandations utiles au conseil de l'ordre.
Un rapport général sur l'activité du conseil de l'ordre durant l'année précédente est présenté par le bâtonnier et soumis à l'approbation de l'assemblée générale.