TITRE IV — DU STAGE
Article 29
A l'expiration du délai de stage, un certificat qui en constate l'accomplissement est délivré au stagiaire, sur sa demande, par le conseil de l'ordre.
Si le conseil de l'ordre estime que le stagiaire n'a pas satisfait aux obligations résultant des articles 25 et suivants, il peut, après l'avoir entendu, prolonger le stage de trois (3) mois.
A l'expiration du délai de stage le certificat est, dans tous les cas, délivré ou refusé.
Le refus de certificat ne peut être prononcé que par une décision motivée du conseil de l'ordre, une fois l'avocat stagiaire entendu, L'avocat stagiaire peut, en cas de refus, introduire un recours contre cette décision auprès de la chambre administrative régionale compétente.
Si le recours est reconnu fondé, il est délivré obligatoirement à l'avocat stagiaire, le certificat de stage.
Le stagiaire auquel le certificat a été refusé par l'ordre des avocats et la justice pourra demander de nouveau son admission, après un délai d'un (1) an à compter de la décision de refus ou du jugement définitif.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.