Loi n° 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
Loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d'avocat (rectificatif), p
TITRE IV — DU STAGE
Article 28
L'avocat stagiaire ne peut s'absenter du ressort de la cour de sa résidence professionnelle plus de quinze (15) jours sans l'autorisation du bâtonnier.
Il peut pour raison de santé ou pour motif grave obtenir un congé de trois (3) mois au plus.