TITRE IV — DU STAGE
Article 27
L'avocat stagiaire peut prendre en charge toutes les affaires que son directeur de stage lui confie, en son nom et sous sa surveillance.
Il peut également être électeur conformément à l'article 37 de la présente loi.
Il peut, en outre, plaider ou consulter les affaires qui lui seront confiées par le bâtonnier ou son délégué.
Il ne peut, en aucune façon, ouvrir un cabinet en son nom propre, pendant la période du stage.