TITRE IV — DU STAGE
Article 23
L'avocat stagiaire est domicilié en le cabinet d'un directeur de stage ayant au moins six (6) années d'exercice ou d'un avocat agréé auprès de la Cour suprême.
L'avocat directeur de stage conseille le stagiaire dans tous les actes de la vie professionnelle.
Il s'éfforce de le former à la pratique de la profession et rend compte au bâtonnier de l'activité du travail et des aptitudes du stagiaire confié à ses soins.
L'avocat stagiaire perçoit durant son stage une indemnité en contrepartie des travaux qu'il accomplit dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le règlement intérieur de l'ordre des avocats.