TITRE III — DE L'INSCRIPTION
Article 16
Est omis au tableau : 1º l'avocat qui est empêché d'exercer effectivement sa profession: par suite de maladie ou d'infirmité grave et permanante, par acceptation d'activité étrangère à la profession d'avocat, 2º l'avocat qui, investi de fonctions ou d'un emploi impliquant subordination, n'est plus en état d'exercer librement sa profession, 3º l'avocat qui, sans motif valable, ne remplit pas les obligations auxquelles il est assujetti en vertu du réglement intérieur du conseil de l'ordre ou qui n'exerce pas effectivement sa profession pendant six (6) mois au moins, 4º l'avocat qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par la législation en vigueur.