TITRE III — DE L'INSCRIPTION
Article 11
Sont dispensés du CAPA prévu à l'article 9, 4° ci-dessus :
a) les magistrats ayant au moins sept (7) années d'exercice,
b) les titulaires d'un doctorat d'Etat en droit,
c) les professeurs auprès des instituts de droit justifiant d'une ancienneté de cinq (5) ans au moins,
d) les fonctionnaires relevant des administrations et institutions publiques civiles ou militaires ayant exercé pendant au moins dix (10) ans dans une structure ou un service public,
e) les moudjahidine et enfants de chouhada.
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 13-07 (ج.ر عدد 55 لسنة 2013)