Loi n° 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
Loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d'avocat (rectificatif), p
TITRE XII — DE LA REPRESENTATION DES PARTIES DEVANT LA COUR SUPREME
Article 113
Sont agréés devant la Cour suprême pour justice représenter : des parties, par arrêté du ministre de la
- les avocats ayant plus de dix (10) années d'inscription, les magistrats ayant à leur actif dix (10) années d'ancienneté, les assistants-conférenciers près les instituts de droit, les avocats moudjahidine et enfants de chouhada ayant cinq (5) années d'ancienneté.