TITRE XI — DES SOCIETES D'AVOCATS ET DES CABINETS GROUPES › Chapitre III — Des cabinets groupés
Article 112
Deux ou trois avocats, régulièrement inscrits au tableau de l'ordre, peuvent avoir leurs cabinets dans le même local.
Chaque avocat doit disposer d'un bureau personnel.
La salle d'attente peut éventuellement être commune.
La constitution de cabinets groupés exclut toute association entre les intéressés.
La clientèle de chaque avocat lui demeure personnelle.
Aucun signe extérieur ne doit révéler l'existence des cabinets groupés, sans préjudice de la faculté ouverte à chaque avocat d'utiliser une plaque à son nom.
La création de cabinets groupés doit être constatée par une convention écrite qui détermine les dépenses communes et fixe la part contributive des intéressés dans ces dépenses.
Un exemplaire de cette convention est remis au conseil de l'ordre. Elle entrera en vigueur si, dans les deux (2) mois de cette remise, augmentée s'il y a lieu, de la durée des vacances judiciaires, les signataires n'ont pas été informés que leur convention n'a pas respecté les dispositions du présent article.
Tous différends relatifs aux cabinets groupés sont tranchés en dernier ressort par le bâtonnier.