TITRE XI — DES SOCIETES D'AVOCATS ET DES CABINETS GROUPES › Chapitre II — Des associations
Article 111
Cette convention doit être conforme aux dispositions de la présente loi et aux principes suivants :
a) les associés ne peuvent avoir leur cabinet professionnel que dans un local commun,
b) les droits de chacun des associés dans l'association lui seront personnels et ne peuvent être cédés,
c) chaque associé peut à tout moment quitter l'association,
d) l'associé frappé d'une peine d'interdiction temporaire d'exercice, supérieure à un (1) an, cesse de faire partie de l'association et ne peut être réadmis qu'avec l'autorisation du conseil de l'ordre,
e) la convention d'association doit être constatée dans un écrit dont deux (2) exemplaires sont remis au conseil de l'ordre, lequel transmettra un (1) exemplaire au procureur général près la cour dans le ressort de laquelle se trouve le cabinet, soit le jour de l'agrément, soit à défaut de réponse, à l'expiration d'un délai de deux (2) mois à compter de la remise au conseil de l'ordre.
La convention d'association entrera en vigueur si dans le délai de deux (2) mois à dater de la remise de l'exemplaire du contrat d'association à l'ordre, augmenté s'il y a lieu, de la durée des vacances judiciaires, les associés n'ont pas été informés qu'ils ne remplissent pas les conditions visées au présent article.
Le tableau mentionnera à côté du nom de chaque avocat, membre d'une association, les noms des avocats avec lequel ou avec lesquels il est associé.