TITRE XI — DES SOCIETES D'AVOCATS ET DES CABINETS GROUPES › Chapitre II — Des associations
Article 110
Chaque association doit être constatée par une convention écrite.
Toute convention d'association mentionnera obligatoirement:
a) tout ce qui est mis en commun,
b) les droits et obligations de chaque associé,
c) une clause compromissoire par laquelle les associés s'obligent à se soumettre à l'arbitrage du conseil de l'ordre en cas de différend.