TITRE XI — DES SOCIETES D'AVOCATS ET DES CABINETS GROUPES › Chapitre II — Des associations
Article 109
Les avocats inscrits au tableau peuvent s'associer pour l'exercice de leur activité professionnelle.
Aucun avocat ne peut appartenir, en même temps, à plusieurs associations.
L'avocat qui cesse de pouvoir exercer sa profession, au regard des règles et traditions de l'union nationale, ne peut demeurer membre d'une association.
L'association ne peut avoir pour effet de restreindre la liberté que doit avoir chaque associé de refuser un dossier ou une clientèle.
Un associé ne peut accepter un dossier ou une clientèle si l'un des associés s'y oppose.
Les associés s'interdisent toute intervention professionnelle quelconque en faveur d'une partie dont les intérêts seraient en opposition avec ceux d'un client d'un membre de l'association.