TITRE XI — DES SOCIETES D'AVOCATS ET DES CABINETS GROUPES › Chapitre I — Des sociétés d'avocats par convention écrite
Article 104
La société fait l'objet de mesures disciplinaires, indépendamment de celles qui pourraient être intentées contre chacun des associés ου contre l'un d'entre eux.
L'associé interdit temporairement ou omis ne pout exercer aucune activité professionnelle pondant la durée de sa peine ou de son omission, mais conserve sa qualité d'associé, avec ses droits et obligations l'exclusion de toute rémunération et de sa vocation aux bénéfices professionnels.
Cependant, tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois (3) mois d'interdiction temporaire, peut être contraint à la majorité des autres associés, de se retirer de la société.