Chapitre 1 — Des fonctions d'huissiers
Article 5
L'huissier est un officier public chargé de la signification judiciaire des actes ou exploits, des notifications prescrites par les lois et règlements lorsqu'un autre mode de notification n'a pas été précisé par la loi, des exécutions des décisions de justice rendues en toutes autres matières que pénale et des actes ou titres en forme exécutoire.
Il peut en outre : procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toute créance et dans les lieux où il n'est pas établi d'autorités légalement habilitées, aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels, être commis par justice ou à la requête de particuliers pour effectuer toutes constatations et sommations exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, procéder à des constatations purement matérielles ou sommations non interpellatives à la requête de particuliers. Dans l'un et l'autre cas, ces constatations n'ont la valeur que de simples renseignements.