TITRE II — DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION
Article 35
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (alinéa 3) de la présente loi et pour une période d'une
(1) année à compter de la promulgation de la présente loi, peuvent être nommés huissiers, les secrétaires greffiers en chef ayant exercé pendant au moins quinze
(15) années dans le corps du greffe.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.