Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 98
Les dispositions de l'article 195 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 195. Des décisions du directeur général des douanes fixent les conditions dans lesquelles la valeur des produits incorporés à ces marchandises est soumise au paiement des droits et taxes à l'importation lors de leur réimportation ».