Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 92
Les dispositions de l'article 143 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 143. L'administration des douanes détermine les conditions dans lesquelles peuvent être constitués en entrepôt public les locaux destinés pour une période déterminée, à recevoir des marchandises pour des expositions, foires et autres manifestations du | même genre. »