Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 87
Les textes règlementaires « arrêté » ou << décision » du ministre des finances « arrêté conjoint >>> de ministres prévus aux articles 10, 30, 34, 76, 155, 167, 187, 191, 197 et 201 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 font l'objet d'une vérification par l'administration des douanes dans les conditions fixées par le directeur général des douanes en particulier lorsque la taxation s'applique aux marchandises en fonction de leur poids net ».