Chapitre II — Dispositions fiscales › Section II — Définition des assujettis
Article 84
Toute personne, société ou association qui opère la retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue d'en délivrer aux intéressés un reçu extrait d'un carnet à souches numérotées fourni par l'administration.
Sur la souche du carnet, la personne qui exerce la retenue mentionne, lors de chacun des paiements imposables qu'elle effectue : la date du paiement; les nom et prénoms usuels, profession et domicile de la personne qui a supporté la retenue ou s'il s'agit d'une société, sa raison sociale et le lieu du siège social; la cause du paiement, son montant brut, son montant net imposable et le montant de la retenue correspondante.
Exception faite de celle qui concerne la cause du paiement, toutes ces mentions sont reportées sur le reçu, lequel indique, en outre, la désignation et l'adresse de la personne, société ou association qui a effectué la retenue.
Le reçu est daté et signé. Il est exempt de timbre. << Art. 85. Les carnets à souches sont délivrés sur demande écrite adressée à l'inspecteur des taxes sur le chiffre d'affaires, ayant dans sa circoncription le lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui effectue des paiements soumis à la retenue.
Chaque carnet est affecté d'un numéro d'ordre et porte la signature ou la griffe du fonctionnaire qui l'a délivré ainsi que l'empreinte du timbre à date du bureau de ce fonctionnaire.
Les carnets doivent être conservés juqsqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la dernière inscription y a été effectuée ; ils doivent, à toute époque, et sous peine des sanctions prévues à l'article 123 être communiqués, sur leur demande, aux agents des taxes sur le chiffre d'affaires.
Tout titulaire de carnet qui cesse d'en avoir l'emploi, doit le présenter à l'inspecteur des taxes sur le chiffre d'affaires qui annule les reçus restant à utiliser.
Tout titulaire de carnet qui transfère son domicile ou le siège de son établissement hors de la circonscription de l'inspection dont il dépendait, doit présenter son carnet à l'inspecteur de la nouvelle circonscription qui lui attribue un nouveau numéro d'ordre et y appose sa signature ou sa griffe, ainsi que l'empreinte du timbre à date de son bureau. << Art. 86. Dans le cas de transfert de domicile, d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de l'inspection ou de la recette, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, les retenues effectuées doivent être immédiatement versées. << Art. 87. - Chaque versement est accompagné d'unbordereau-avis daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, les numéros des reçus délivrés à l'appui desdites retenues, le numéro du carnet d'où sont extraits ces reçus ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués, leur montant net imposable total et le montant total des retenues correspondantes.
Le bordereau-avis ci-dessus devra comporter le cachet humide de réception par la recette concernée.
Les personnes, sociétés et associations qui n'ont pas déposé le bordereau-avis de versement dans le délai prévu ci-dessus sont passibles des pénalités prévues à l'article 115.
Celles qui n'ont pas effectué les versements dont elles sont responsables ou qui ont fait des versements insuffisants sont passibles des sanctions prévues à l'article 116.
De même, celles qui n'auront pas versé les montants des retenues opérées dans le délai susvisé sont astreintes au versement, en sus des droits dus, des pénalités de recouvrement définies à l'article 140.
Toutefois, la pénalité de recouvrement ci-dessus n'est applicable aux administrations et organismes publics dont les budgets sont gérés par la trésorerie principale d'Alger ainsi qu'aux collectivités publiques et organismes dont les budgets sont gérés par les trésoreries de wilaya, qu'à partir du dernier jour du troisième mois suivant celui de l'ordonnancement des paiements et des retenues ayant fait l'objet du bordereau-avis de versement réglementaire.
Pour les affaires visées au présent article, les personnes, sociétés ou associations opérant la retenue à la source de la taxe et celles au profit desquelles ont été effectués les paiements ayant fait l'objet des retenues sont tenus solidairement responsables du paiement de la taxe et des pénalités éventuellement encourues. << Art. 88. - La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations de commissions perçues par les revendeurs de grilles du pari sportif algérien, est retenue et versée au Trésor par cet organisme au bureau du receveur des contributions diverses de son siège dans les conditions définies à l'article 84.
Les revendeurs de grilles sont déchargés des obligations prévues par l'article 51.
Section 3 Régime du forfait << Art. 89. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, qui exercent leur activité à titre individuel ou dans le cadre de sociétés de personnes et qui effectuent des affaires, avec des non-assujettis à cette taxe, sont dispensés des obligations prévues aux articles 65, 66, 74 et 76 et sont soumis au régime du forfait, établi pour une durée de deux années civiles, lorsque le chiffre total annuel est : supérieur à 50.000 DA et inférieur ou égal à 200.000 DA pour les prestataires de services; supérieur à 80.000 DA et inférieur ou égal à 500.000 DA pour les autres assujettis. << Art. 90. En vue de l'admission au régime du forfait, le chiffre d'affaires à considérer est le chiffre d'affaires total annuel réalisé par le redevable pour l'ensemble des établissements qu'il exploite en Algérie. << Art. 91. Lorsque l'activité d'un redevable ressortit à la fois aux deux catégories d'activité susvisées, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500.000 DA et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la 1ère catégorie ne dépasse pas 200.000 DA. << Art. 92. - Le paiement de la taxe par les redevables admis au régime du forfait est fait par quart tous les trois mois, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil.
Lorsque le trimestre expire un jour de congé légal le paiement est reporté au premier jour ouvrable qui suit. << Art. 93. - Le régime du forfait prend obligatoirement effet à compter du 1er janvier et ne peut être modifié au cours des périodes indiquées à l'article 89 ci-dessus sauf en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle.
Cependant, lorsqu'il s'avère que la base annuelle retenue au titre de la période d'imposition suivant le régime du forfait est supérieure de plus de 30% au chiffre d'affaires effectivement réalisé, le contrat peut être révisé, dès la fin de la première année, sur demande du redevable et après vérification du service.
« Art. 94. Les redevables soumis au régime du forfait sont simplement tenus de conserver pendant le délai prévu à l'article 70 et de représenter, aux agents des contributions diverses et autres agents habilités, les factures de leurs fournisseurs ainsi qu'un livre-journal coté et paraphé par les services des impôts permettant d'établir le montant des affaires réalisées.
Ils doivent, en outre, adresser avant le 1er mars de chaque année, au service des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, un double de la déclaration prescrite par l'article 457 du code des impôts directs et taxes assimilées. << Art. 95. Le bénéfice du régime du forfait ne peut être accordé : aux assujettis de la taxe sur la valeur ajoutée qui vendent à d'autres redevables; aux redevables effectuant des opérations d'exportation; aux personnes vendant à des entreprises bénéficiaires de l'exonération prévue par la réglementation relative aux hydrocarbures et aux entreprises admises au régime des achats en franchise de la taxe; aux lotisseurs, marchands de biens et assimilés ainsi qu'aux organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toute nature.
Le régime du forfait ne pourra être accordé aux nouveaux redevables qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du début de leur activité et à la condition qu'ils aient, au moins, six mois d'exercice.
Dans le cas contraire, ils ne pourront être admis à ce régime qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année de leur activité. Toutefois, les redevables sont autorisés à opter pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel à la condition qu'ils détiennent une comptabilité probante, conforme aux prescriptions des articles 9 et 10 du code de commerce.
Cette option doit être effectuée avant le 1er février de la première année de chaque période d'imposition suivant le régime du forfait; elle est valable pour deux ans et irrévocable pendant cette période. << Art. 96. Avant le 15 janvier de chaque année, l'administration adresse, sous pli recommandé avec accusé de réception aux redevables susceptibles d'être admis au régime du forfait ainsi qu'à tous ceux dont le régime du forfait arrive à échéance, un imprimé qui doit être renvoyé, dûment complété, à l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent dans un délai maximal de vingt jours à compter de la date de réception de ce document.
Un état des factures ou documents douaniers d'acquisition de biens ou services susceptibles d'ouvrir droit à déduction, doit être joint audit document.
Les redevables ayant opté, au titre des deux années | précédentes, pour le régime d'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, dans les conditions fixées à l'article 95 du présent code sont soumis aux mêmes obligations que celles prévues ci-dessus.
L'administration fiscale procède à l'évaluation du chiffre d'affaires imposable d'après les renseignements fournis par le redevable sur l'imprimé visé ci-dessus et de tous autres éléments dont elle dispose et après | discussion, le cas échéant, avec le contribuable, notifie à celui-ci, par envoi recommandé, avec accusé de réception, le chiffre d'affaires retenu comme base du régime du forfait ainsi que le montant de la taxe correspondante.
L'intéressé dispose d'un délai de vingt jours à partir de la date de la notification prévue ci-dessus, pour faire connaître son acceptation ou présenter ses observations et proposer les chiffres sur lesquels il demande que son imposition soit calculée. Passé ce délai, le silence du redevable est considéré comme une acceptation des propositions de l'administration et le régime du forfait lui est définitivement notifié.
Si l'administration accepte la proposition du redevable, celle-ci sert de base à l'établissement du régime du forfait qui lui est notifié dans les conditions énumérées ci-dessus.
Si l'administration n'accepte pas cette proposition, elle fait connaître sa décision au redevable, et lui notifie les bases définitivement arrêtées.
Celui-ci dispose d'un délai de vingt jours pour introduire une demande en révision motivée devant l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya.
La demande en révision présentée devant l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya n'est pas suspensive et sa décision est susceptible de recours.
Dans le cas où le redevable n'a pas fourni les renseignements demandés par le service sur l'imprimé visé ci-dessus, les bases du régime du forfait sont évaluées par le service compétent d'après tous les éléments dont il dispose. Cependant, le droit à déduction reste subordonné à la présentation des factures ou documents douaniers d'acquisition des biens ou services déductibles.
Ces bases sont définitives, sauf demande en révision motivée devant l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya dans les conditions prévues ci-dessus. << Art. 97. Pendant la période qui précède la notification du régime du forfait la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée dans les conditions suivantes : s'il s'agit d'un redevable placé sous le régime de l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, l'intéressé continue à déposer ses déclarations et à acquitter la taxe correspondante ; s'il s'agit d'un redevable dont le régime du forfait a été dénoncé, il continue à acquitter la taxe sur les bases anciennes.
Si le régime du forfait a été conclu sur la base de déclarations du redevable qui se révèlent entachées d'inexactitudes ou de fraude établie, il devient caduc et il est procédé à la fixation d'un nouveau forfait.
Il en est de même dans le cas du forfait fixé en l'absence de renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi.
Les impositions sont établies selon les nouvelles bases et les droits rappelés sont assortis des pénalités prévues aux articles 114 et 116.
Lorsqu'il ressort, de l'examen des déclarations souscrites par le redevable auprès du service des impôts directs ou des éléments figurant sur l'imprimé visé à l'article 96 ci-dessus, que le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant la période d'imposition suivant le régime du forfait varie de 20% ou plus par rapport aux bases du forfait établi, le réajustement de ces bases doit être effectué compte tenu de la variation constatée. tenu Pour compte la régularisation des taxes déductibles de la période effectivement échue, il justisera fiées par factures ou documents douaniers.
Si la différence apparaît en plus, un complément de droits correspondants est mis à la charge du redevable, sans pénalités et doit être acquitté, au plus tard, dans les quinze jours suivant la date de réception de l'avertissement établi par le service d'assiette. Tout retard apporté au paiement de ces droits donne lieu à l'application des pénalités de recouvrement dans les conditions définies à l'article 140.
Si la différence apparaît en moins, les droits y afférents viennent en réduction des sommes dues par le redevable, au titre du régime du forfait en cours ou échu, ou des déclarations souscrites en cas d'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel. << Art. 98. - En cas de cessation d'affaires ou de décès au cours de la période pour laquelle a été fixé le régime du forfait, l'assujetti ou ses ayants droit restent redevables, tant de la fraction de ce régime correspondant au temps couru depuis la dernière échéance jusqu'à la date de cessation ou de décès que, le cas échéant, des pénalités encourues.
« Art. 99. Les cessionnaires ou successeurs d'entreprises dont les conditions d'exploitation oitation n'auront pas été sensiblement modifiées ne pourront être admis que sur leur demande, au bénéfice du régime du forfait dans les mêmes termes, durée et conditions que ceux accordés à leur cédants ou prédécesseurs.
La demande prévue ci-dessus sera formée, à peine de déchéance, par une lettre recommandée adressée par le cessionnaire ou successeur au chef de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires dont il dépend, dans les vingt jours de la prise de possession. Toutefois, en cas de succession par suite de décès, ce délai est porté à six mois.
A défaut de réponse de l'administration dans les vingt jours, de la réception de la demande, le cessionnaire ou successeur sera admis au régime du forfait fixé pour le prédécesseur ou cédant. * Art. 100. Les droits dus pour la période trimestrielle en cours, au jour de la prise de possession, seront payés en totalité par le cessionnaire ou successeur dans les délais réglementaires; en cas de retard, il est fait application des pénalités prévues à l'article 140. << Art. 101. - Si le chef de l'inspection estime que les conditions d'exploitation de l'entreprise ont été sensiblement modifiées, il refuse le bénéfice du régime du forfait au cessionnaire ou successeur auquel il notifie sa décision dans le délai prévu.
En ce cas, le cessionnaire ou successeur se trouve placé sous le régime de la déclaration contrôlée à compter du jour de la prise de possession.
En cas de retard dans le paiement de l'impôt, la pénalité prévue à l'article 140 du présent code est exigible.
Section 4 Régime des acomptes provisionnels
« Art. 102. Les redevables qui possèdent une installation permanente et qui exercent leur activité depuis six mois au moins peuvent être autorisés sur leur demande, à payer l'impôt sous le régime des acomptes provisionnels.
La demande doit être formulée avant le 1 février et l'option, renouvelable par tacite reconduction, est valable pour l'année entière sauf cession ou cessation.
Toutefois, les entreprises publiques peuvent opter pour le régime des acomptes provisionnels sans devoir obtenir l'autorisation de la part de l'administration fiscale. Elles doivent néanmoins adresser leur demande dans les mêmes conditions que ci-dessus. << Art. 103. Les redevables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels doivent :
1) déposer chaque mois, la déclaration prévue à l'article 76 faisant ressortir distinctement, pour chaque taux, un chiffre d'affaires imposable égal au douzième de celui réalisé l'année précédente ;
2) acquiter les taxes correspondantes, déduction faite, compte tenu du décalage légal, des taxes déductibles figurant sur leurs factures d'achats ou de services;
3) déposer avant le 1 avril de chaque année, d'une part, une déclaration en double exemplaire qui indiquera leur chiffre d'affaires de l'année précédente, faisant ressortir distinctement les fractions de ce chiffre exemptées ou passibles de l'impôt et, d'autre part, acquitter s'il y a lieu, avant le 25 avril, le complément d'impôt résultant de la comparaison des droits effectivement dus et des acomptes versés conformément aux prescriptions ci-dessus.
En cas d'excédent, celui-ci est soit imputé sur les acomptes exigibles ultérieurement, soit restitué si le redevable a cessé d'être assujetti à l'impôt.
« Art. 104. Sur leur demande, déposée après l'expiration du premier semestre de l'année, les redevables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels dont le chiffre d'affaires, durant ce semestre, a été inférieur au tiers du chiffre d'affaires effectué durant l'année précédente, pourront obtenir la révision du calcul des chiffres d'affaires déclarés ou à déclarer en prenant pour base le double du chiffre d'affaires réalisé durant le premier semestre.
Lorsque durant le premier semestre de l'année, leur chiffre d'affaires est supérieur aux deux tiers de celui qu'ils ont réalisé l'année précédente, les redevables sont tenus d'en faire la déclaration avant le 25 juillet et la révision des chiffres d'affaires déclarés est faite sur la base du double du chiffre d'affaires réalisé durant le premier semestre.
Section 5 Perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation
«Art. 105. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue à l'importation comme en matière de douanes.
Section 6 Perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exportation
« Art. 106. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue à l'exportation comme en matière de douanes.
Chapitre VII.
Règles de contentieux Section 1 Procédure de taxation d'office << Art. 107. - Il est procédé à l'évaluation d'office des bases d'imposition du redevable :
1. lorsque le contrôle ne peut avoir lieu de son fait ou du fait des tiers;
2. s'il ne détient pas de comptabilité régulière ou, à défaut, de livre spécial prévu aux articles 66 et 69, permettant de justifier le chiffre d'affaires déclaré;
3. dans le cas où il n'a pas souscrit les relevés de chiffre d'affaires prévus par l'article 52, huit jours au plus tard après que le service l'ait mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de régulariser sa situation;
4. dans le cas où, bien que les relevés de chiffre d'affaires aient été souscrits, il s'est avéré que le chiffre d'affaires déclaré est inférieur à celui effectivement réalisé ou déterminé par le service à l'aide des éléments dont il dispose.
« Art. 108. - La taxation d'office résultant de cette évaluation d'office est notifiée au redevable, et donne lieu à l'émission d'un rôle immédiatement exigible comportant, outre les droits en principal, les pénalités prévues à l'article 116.
Elle peut faire l'objet de réclamation devant l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya qui statue dans le délai de trois (03) mois.
« Art. 109. Les décisions de rejet total ou partiel rendues par les inspecteurs divisionnaires des impôts de wilaya ainsi que le défaut de réponse dans le délai de trois (3) mois visé à l'article 108 ci-dessus sur les réclamations tendant à contester, en tout ou partie, la quotité des droits réclamés au titre d'une taxation d'office peuvent être attaqués devant la chambre administrative de la Cour compétente dans un délai de deux (2) mois. Celui-ci court à partir du jour de réception de la décision suivant les conditions prévues à l'article 96 ou de l'expiration du délai de trois (3) mois susvisé, lorsqu'aucune décision n'a été rendue.
Ce recours n'est pas suspensif de paiement du montant en principal des droits contestés.
Par contre, le recouvrement des pénalités exigibles se trouve réservé jusqu'à ce que la décision juridictionnelle ait été prononcée et soit devenue définitive.
« Art. 110. - Tout redevable qui dépose le relevé de chiffre d'affaires après le délai prévu à l'article 76 peut être imposé avec application des pénalités prévues à l'article 115. << Art. 111. - Il n'est préjudicié, en rien, au droit de l'administration, de constater par procès-verbal, les infractions commises par le redevable pendant la période ayant donné lieu à l'évaluation d'office de ses bases d'imposition.
Section 2 Constatation et poursuite des infractions
« Art. 112. Les infractions aux dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent être établies par tous les modes de preuve de droit commun ou constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et par les agents des administrations des contributions diverses, des impôts directs et de l'enregistrement, de celles des douanes ou de la répression des fraudes et des infractions économiques.
Elles seront poursuivies et jugées selon les règles propres à chacune des administrations chargées du recouvrement de cette taxe.
« Art. 113. - 1). Toute proposition de rehaussement formulée à l'occasion d'un contrôle est nulle si elle ne mentionne pas que le contribuable a la faculté de se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d'un conseil de son choix pour discuter cette proposition et pour y répondre.
Les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptablité d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullite de la procédure.
2) Lorsqu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'agent vérificateur a arrêté les bases d'imposition, 'administration notifie ces bases au redevable par lettre recommandée avec accusé de réception.
Celui-ci dispose d'un délai de quarante (40) jours au maximum pour faire parvenir son acceptation ou ses observations.
En cas d'acceptation, la base d'imposition arrêtée devient définitive et ne peut plus être remise en cause par l'Administration, ni contestée devant la juridiction contentieuse par le redevable.
Section 3 Sanctions A. PENALITES FISCALES
« Art. 114. Sous réserve des dispositions édictées par les articles 115 et 116 ci-après, toutes infractions aux dispositions légales ou aux textes réglementaires d'application relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée sont punies d'une amende fiscale de 500 à 2.500 DA.
En cas de manoeuvres frauduleuses, cette amende est de 1.000 à 5.000 DA.
Le défaut d'apposition de plaques d'identification prévue à l'article 60 entraîne l'application d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 1.000 DA sans préjudice des sanctions prévues dans le présent code applicables en cas de non respect des obligations fiscales.
Toute infraction aux obligations prévues à l'article 61 ci-dessus est punie, par le service des taxes sur le chiffre d'affaires, d'une amende fiscale de 1.000 à 5.000 DA.
« Art. 115. Le dépot tardiť du relevé du chiffre d'affaires prévu à l'article 76 donne lieu à l'application des pénalités fiscales dans les conditions suivantes :
1) Le relevé est déposé avec la mention «néant» :
a) le relevé est déposé entre le 25 et le dernier jour du mois: application d'une pénalité fiscale de 100 DA; b), le relevé est déposé après le dernier jour du mois : application d'une pénalité fiscale de 500 DA.
2) Le relevé déposé comporte des droits :
a) le relevé est déposé dans le délai compris entre le 25 et le dernier jour du mois d'exigibilité de l'impôt : application d'une pénalité fiscale de 15% sur le montant des droits réellement dus, sans que cette dernière puisse être inférieure à 100 DA;
b) le relevé est déposé après le dernier jour du mois d'exigibilité de l'impôt: application d'une pénalité fiscale de 25% sur le montant des droits réellement dus, sans que cette dernière puisse être inférieure à 500 DA. << Art. 116. 1). Lorsqu'un redevable, tenu de souscrire une déclaration comportant l'indication des bases ou éléments à retenir pour l'assiette de l'impôt, déclare ou fait apparaître un chiffre d'affaires insuffisant ou inexact, le montant des droits éludés est majoré de: 10% lorsque le montant des droits éludés cumulés est inférieur ou égal à 100.000 DA; 15% lorsque le montant des droits éludés cumulés est supérieur à 100.000 DA et inférieur ou égal à 200.000 DA; 25% lorsque le montant des droits éludés cumulés est supérieur à 200.000 DA.
2) Dans le cas de manœuvres frauduleuses, une amende de 200% est applicable sur l'intégralité des droits.
En outre, l'administration fiscale peut demander l'application des dispositions de l'article 117, ci-dessous dans le cas où le montant des droits fraudés excède 10% du montant des droits réellement dus.
B. PEINES CORRECTIONNELLES
« Art. 117. - Est passible d'une amende pénale de | 5.000 à 20.000 DA et d'un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses s'est soustrait ou a tenté de se soustraire en totalité ou en partie, à l'assiette, à la liquidation ou au paiement des impôts ou taxes auxquels il est assujetti.
« Art. 118. - Pour l'application des dispositions de l'article 117 du présent code, sont notamment considérées comme manœuvres frauduleuses: 1 la dissimulation ou la tentative de dissimulation par toute personne, des sommes ou produits auxquels s'appliquent la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable et plus particulièrement, les ventes sans facture; 2 la production de pièces fausses ou inexactes à l'appui de demandes tendant à obtenir, soit, le dégrèvement, la remise, la décharge ou la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, soit le bénéfice d'avantages fiscaux prévus en faveur de certaines catégories de redevables; 3 le fait d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures, ou d'avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, au livre journal et au livre d'inventaire prévus par les articles 9 et 10 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu. Cette disposition n'est applicable que pour les irrégularités concernant des exercices dont les écritures ont été arrêtées; 4 l'omission ou l'insuffisance de déclaration de revenus mobiliers ou de chiffre d'affaires commise sciemment; 5 le fait pour un contribuable d'organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable; 6 tout acte, manœuvre ou comportement impliquant l'intention manifeste d'éluder ou de retarder le paiement de tout ou partie du montant des taxes sur le chiffre d'affaires exigible tel qu'il ressort des déclarations déposées. << Art. 119. Les infractions visées à l'article 117 qui précède, sont poursuivies devant le tribunal statuant en matière répressive sur la plainte de l'administration intéressée et le tribunal compétent est, suivant le cas et au choix de l'administration, celui dans le ressort duquel est situé le lieu de l'imposition, le lieu de la saisie ou le siège de l'entreprise.
« Art. 120. En cas de voies de fait, il est dressé procès-verbal par les agents qualifiés qui en font l'objet et, sont appliquées à leurs auteurs les peines prévues par l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, contre ceux qui s'opposent avec violence à l'exercice des fonctions publiques.
« Art. 121. Est puni des peines réprimant les atteintes à l'économie - nationale, quiconque, de quelque manière que ce soit, a organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt.
Est passible des peines édictées par l'article 117 quiconque a incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt.
« Art. 122. - Est puni d'une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA, quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts, dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions.
Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée.
En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer une peine de six (6) jours à six (6) mois de prison.
S'il y a opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt, il sera fait application des peines prévues à l'article 418 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.
« Art. 123. - Est punie d'une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA, toute personne ou société qui refuse de donner communication de documents auxquels elle est tenue par la réglementation, ou qui procède à la destruction de ces documents avant l'expiration des délais fixés pour leur conservation.
Cette infraction donne en outre lieu à l'application d'une astreinte de 50 DA au minimum par jour de retard qui commence à courir de la date du procès-verbal dressé pour constater le refus et prend fin le jour où une mention inscrite par un agent qualifié, sur un des livres de l'intéressé, atteste que l'administration a été mise à même d'obtenir les communications prescrites. << Art. 124. Toute infraction aux dispositions relatives au secret professionnel, commise par les personnes qui y sont tenues par la réglementation des impôts ou taxes à l'établissement, à la perception, au contrôle ou au contentieux, desquels elles participent, est sanctionnée par les peines prévues à l'article 301 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.
Toutefois, par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents de l'administration fiscale sont autorisés, en cas de litige concernant l'évaluation du chiffre d'affaires effectué par un redevable, à faire état des renseignements qu'ils détiennent et qui sont de nature à établir l'importance réelle des affaires réalisées par ce redevable. << Art. 125. - Est réputé avoir été effectué en fraude de la taxe sur la valeur ajoutée quelle que soit la qualité du vendeur au regard de cette taxe, tout achat pour lequel il n'est pas présenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées.
En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer la taxe sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité prévue à l'article 116-2.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux achats effectués par les particuliers ni à ceux effectués par les commerçants pour leurs besoins personnels.
« Art. 126. Sous réserve des dispositions de l'article 128 ci-après, sont applicables aux complices des infractions les mêmes peines que celles dont sont passibles les auteurs mêmes de ces infractions.
« Art. 127. - La définition des complices des crimes et délits donnée par l'article 42 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal est applicable aux complices des infractions visées à l'article ci-dessus. << Art. 128. - La participation à l'établissement ou à l'utilisation des documents ou renseignements reconnus inexacts par tout agent d'affaires, expert ou, plus généralement, toute personne ou société faisant profession de tenir ou d'aider à tenir les écritures comptables de plusieurs clients, est punie d'une amende fiscale fixée à : 1.000 DA pour la première infraction relevée à sa charge; 2.000 DA pour la deuxième ; 3.000 DA pour la troisième et ainsi de suite en augmentant de 1.000 DA pour le montant de l'amende pour chaque infraction nouvelle sans qu'il y ait lieu de distinguer, si ces infractions ont été commises auprès d'un seul ou de plusieurs contribuables ou redevables, soit successivement, soit simultanément.
Les contrevenants, lorsqu'ils sont convaincus d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, peuvent, en outre, être condammés aux peines édictées par l'article 117 du présent code.
En cas de récidive ou de pluralité de délits constatés par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu de l'alinéa qui précède, entraine de plein droit l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseiller fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.
« Art. 129. Toute contravention à l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseiller fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé, édictée à l'encontre des personnes reconnues coupables d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature, produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, est punie d'une amende pénale de 1.000 à 10.000 DA. << Art. 130. Sans préjudice des sanctions particulières édictées par ailleurs, la récidive définie à l'article 131 ci-après entraîne de plein droit le doublement des amendes tant fiscales que pénales, prévues pour l'infraction primitive.
Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales, en cas de droits éludés, l'amende encourue est toujours égale au triple de ces droits sans pouvoir être inférieure à 5.000 DA.
En cas de récidive, les infractions visées aux articles 114 et 116 sont en outre punies d'un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois.
Les peines d'emprisonnement éventuellement prévues pour l'infraction primitive sont doublées.
L'affichage et la publication du jugement sont, dans tous les cas prévus au présent article, ordonnés dans les conditions définies à l'article 134 du présent code. << Art. 131. - Est en état de récidive toute personne ou société qui, ayant été condamnée à l'une des peines prévues par le présent code, aura dans un délai de cinq
(05) ans après le jugement de condamnation, commis une infraction passible de la même peine << Art. 132. Les dispositions de l'article 53 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal ne sont en aucun cas applicables aux peines édictées en matière fiscale. Elles peuvent être appliquées en ce qui concerne les sanctions pénales, à l'exception, toutefois, des sanctions prévues au cinquième alinéa de l'article 130 et à l'article 134 du présent code.
« Art. 133. - Les pénalités prévues pour la répression des infractions en matière fiscale se cumulent, quelle que soit leur nature.
« Art. 134. Pour les infractions assorties de sanctions pénales, le tribunal peut ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. << Art. 135. - Les personnes ou sociétés condamnées pour une même infraction sont tenues solidairement du paiement des condamnations pécuniaires prononcées. << Art. 136. Tout jugement ou arrêt par lequel un contrevenant est condamné aux amendes édictées par le présent code, doit également comporter condamnation au paiement des droits éventuellement fraudés ou compromis.
« Art. 137. Les condamnations pécuniaires, prévues par le présent code, entraînent application des dispositions des articles 597 et suivants de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps.
Le jugement de l'arrêt de comdamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des amendes et créances fiscales. << Art. 138. - Lorsque les infractions ont été commises par une société ou une autre personne morale de droit privé, les peines d'emprisonnement encourues ainsi que les peines accessoires sont prononcées contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires de la société.
Les amendes pénales encourues sont prononcées à la fois contre les administrateurs ou représentants légaux ou statutaires et contre la personne morale; il en est de même pour les pénalités fiscales applicables.
« Art. 139. - A l'exception des amendes établies en application des articles 117 et 128, les amendes fiscales édictées par le présent code peuvent exceptionnellement faire l'objet, en tout ou partie, d'une remise gracieuse de la part de l'administration.
Cette remise ou modération s'effectue suivant les mêmes conditions et règles de compétence applicables aux remises ou modérations en matière de pénalités de retard dans le paiement des droits et déterminées à l'article 141 ci-après.
Section IV Contentieux du recouvrement I-REGIME INTERIEUR
« Art. 140. Toutes obligations légales étant remplies par un redevable, le retard que ce dernier apporte au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, donne ouverture de plein droit à : une pénalité fiscale de 10%, lorsque le paiement est effectué entre le premier et le dernier jour du mois suivant celui de l'exigibilité de l'impôt ; une astreinte de 3% par mois ou fraction de mois de retard, lorsque le paiement est effectué après le dernier jour du mois suivant celui de l'exigibilité de l'impôt, sans que celle-ci cumulée avec la pénalité fiscale ci-dessus visée, puisse excéder un maximum de 25%
« Art. 141. - La pénalité fiscale peut, exceptionnellement, faire l'objet, en tout ou partie, d'une remise gracieuse de la part de l'administration dans les conditions ci-après.
Cette remise ou modération sera notamment accordée au redevable de bonne foi à l'égard duquel les poursuites ont revêtu le caractère de mesures conservatoires destinées à sauvegarder le privillège du trésor.
Les éléments de la bonne foi doivent être recherchés dans la ponctualité habituelle du redevable au regard de ses obligations fiscales ainsi que dans les efforts faits par lui pour se libérer de sa dette.
Après règlement de la taxe, le redevable peut présenter une demande de remise ou modération de la pénalité au receveur poursuivant, qui doit la transmettre, revêtue de son appréciation à l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya dans les dix (10) premiers jours du trimestre à venir.
Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu: au ministre chargé des finances et aux responsables de l'administration fiscale, dûment habilités par ses soins, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon central, lorsque la pénalité ou l'indemnité de retard excède la somme de 250.000 DA; l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon de la wilaya, lorsque la pénalité ou l'indemnité de retard est inférieure ou égale à la somme de 250.000 DA.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions suavisées sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Les décisions prises par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya sont susceptibles de recours devant l'administration centrale (impôts).
« Art. 142. ---- La perception de la taxe sur la valeur ajoutée et les poursuites y afférentes sont effectuées comme en matière de contributions diverses ou de douanes, selon que, ladite taxe est recouvrée par l'une ou l'autre de ces administrations. Les instances s'y rapportant sont instruites et jugées par les juridictions compétentes.
En ce qui concerne les taxes perçues par l'administration des contributions diverses, il est procédé conformément aux dispositions des articles 108 et 109 du présent code et des ordonnances n° 66-154 et 66-155 du 8 juin 1966, portant code de procédure civile et code de procédure pénale.
« Art. 143. - Tous les frais accessoires aux poursuites sont à la charge des redevables. << Art. 144. Pour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui défini par l'article 428 du code des impôts directs et taxes assimilées, et qui s'exerce concurrement avec ce dernier.
Lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, le privilège institué par le présent article s'exerce sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application de l'article 683 du code civil.
Ce privilège ne peut s'exercer au-delà d'une période de quatre (4) ans à compter de la date d'exigibilité de l'impôt. Toutefois, pour les redevables ayant déposé des relevés complémentaires précédés ou non d'une déclaration d'existence, le délai de quatre (4) ans court, seulement, pour l'impôt relatif aux affaires déclarées, par ces relevés, de la date du dépôt effectif de ceux-ci ; en cas d'infraction et pour l'impôt concernant les affaires non déclarées, ce délai ne commence à courir que de la date de la signification du procès-verbal ou de l'établissement du rôle mécanographique.
En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le privilège porte sur le montant du principal augmenté des intérêts de retard afférents sur six (6) mois précédant le jugement déclaratif. Toutes les amendes sont abandonnées.
« Art. 145. - Les dispositions des articles 431. 433, 435, 448 du code des impôts directs et taxes assimilées sont applicables au privilège institué par l'article 144 du présent code.
Lorsqu'un dépositaire ou débiteur de deniers prove- | nant du chef d'un redevable, doit déférer à plusieurs avis à tiers détenteurs émanant respectivement de comptables chargés du recouvrement des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, il doit, en cas d'insuffissance de ces deniers, exécuter les avis en proportion de leurs montants respectifs.
Les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement de la taxe à l'importation, pour laquelle il est fait application des articles 149 à 151 du présent code.
« Art. 146. Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales dont la perception appartient au service des contributions diverses, le trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables et est dispensé de son inscription au bureau des hypothèques.
Cette hypothèque prend automatiquement rang à compter de la date d'envoi par les services de l'assiette, des rôles, titres de perception et états de produits, au receveur chargé du recouvrement.
Il est fait défense au conservateur des hypothèques, de procéder à une inscription pour obligation de somme, sans que lui soit produit un extrait de rôle apuré au nom du débiteur.
« Art. 147. - Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales dont la perception appartient au service des contributions diverses, dues par une société à responsablité limitée a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires ou minoritaires au sens de l'article 16-2º du code des impôts directs et taxes assimilées, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement des dites impositions et amendes.
A cette fin, l'agent chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant le président de la cour, du lieu du siège de la société qui statue comme en matière sommaire.
Les voies de recours exercées par le ou les gérants contre la décision du président de la cour, prononçant leur responsabilité ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires.
« Art. 148. Les dispositions de l'article 405 I du code des impôts directs et taxes assimilées sont applicables à la taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités fiscales correspondantes devenues irrécouvrables.
II. REGIME A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION
« Art. 149. A l'importation et à l'exportation, les infractions aux dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent être établies par tous les modes de preuve du droit commun ou constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et par les agents des administrations des douanes, des contributions diverses, des impôts directs, de l'enregistrement ou de la répression des fraudes et des infractions économiques.
« Art. 150. A l'importation et à l'exportation, les infractions aux dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, sont punies, les poursuites sont effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière. << Art. 151. - Les fraudes et fausses déclarations ou manœuvres ayant pour objet d'obtenir, à l'exportation de marchandises en décharge de soumissions cautionnées, une imputation indûe ou supérieure à celle que devrait régulièrement entraîner l'exportation réellement effectuée sont passibles d'une amende égale au triple du montant de l'imputation effectuée indûment sans préjudice de l'annulation de cette imputation. << Art. 152. - Les dispositions de la législation douanière relatives aux privilèges et hypothèques, sont applicables aux cas prévus aux articles 150 et 151 du présent code.
Chapitre VIII Prescription Section 1 Action de l'administration
« Art. 153. - Le délai par lequel se prescrit l'action de l'administration est fixé à quatre (4) ans :
1) - pour asseoir et recouvrer la taxe sur la valeur ajoutée;
2) pour réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent cette taxe.
Toutefois, lorsque le contrevenant est en état d'arrestation, l'assignation à fin de condamnation devant le tribunal compétent, doit être donnée dans le délai d'un (1) mois à compter du jour de la clôture du procès-verbal.
« Art. 154. Le délai de prescription décompté en années civiles court à compter du 1 janvier de l'année, au cours de laquelle sont réalisées les opérations taxables.
Toutefois, en cas de manœuvres commises par un redevable et ayant eu pour effet de dissimuler l'exigibilité des droits ou toute autre infraction, la prescription, ne court qu'à compter du jour où les agents de l'administration ont été mis en mesure de constater l'exigibilité des droits ou les infractions.
« Art. 155. La prescription est interrompue par :
a) les demandes signifiées ;
b) le paiement d'acomptes;
c) les procès-verbaux établis selon les règles propres à chacune des administrations habilitées à verbaliser ;
d) le dépôt d'une pétition en remise de pénalités ;
e) tout autre acte interruptif de droit commun.
La notification du titre de perception interrompt également la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescrition de droit commun.
La prescription courant contre l'administration, se trouve valablement interrompue à la date de la première présentation d'une lettre recommandée ou du titre exécutoire, soit à la dernière adresse du redevable connue de l'administration, soit au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir. << Art. 156. Les pénalités portées par les arrêts ou jugements rendus, se prescrivent par quatre (4) années révolues à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort et à l'égard des peines prononcées par les tribunaux statuant en matière répressive, à compter du jour où elles ont acquis l'autorité de la chose jugée.
Section 2 *Action en restitution des droits
« Art. 157. L'action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d'une erreur des parties ou de l'administration, est prescrite par un delai de quatre ans à compter du jour du paiement.
« Art. 158. - Lorsque les droits sont devenus restituables par suite d'un événement postérieur à leur paiement, le point de départ de la prescription prévue à l'article 157 du présent code est reporté au jour où s'est produit cet événement. << Art. 159. Les demandes en restitution sont instruites et jugées suivant les formes propres à chaque | administration intéressée. << Art. 160. - La prescription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement.
Elle est également interrompue par une demande motivée adressée par le contribuable à l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya par lettre recommandée avec avis de réception.
Chapitre 9 Repartition du produit de la taxe sur la valeur ajoutée
« Art. 161. Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée est réparti comme suit: -.....% au profit de l'Etat ; -.....% au profit du fonds commun des collectivités locales; -.....% au profit des collectivités locales sur le territoire desquelles sont exercées les prestations taxables.
Cette quote-part est répartie entre les communes selon les normes et critères de répartition déterminés par la réglementation.
PARTIE I TAXES SPECIALES Chapitre I Taxe sur les opérations de banques et assurances
« Art. 162. - Il est perçu, au profit du fonds commun des collectivités locales, une taxe sur les affaires réalisées par les organismes d'assurances et les organismes bancaires.
« Art. 163. Sont exemptées de cette taxe les opérations dont la liste est fixée par la loi de finances.
« Art. 164. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'encaissement partiel ou total du prix.
« Art. 165. Le chiffre d'affaires imposable est constitué par le montant, taxe comprise, des rémunérations ou des prix reçus.
En ce qui concerne les assurances, le chiffre d'affaires imposable est constitué par le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
En ce qui concerne les opérations d'escompte, le chiffre d'affaires imposable retenu pour l'application de la taxe s'entend du montant brut des agios perçus sans que les redevables soient admis à en déduire les agios ultérieurement payés pour le réescompte des effets. / Art. 166. - Les taux de la taxe sur les opérations de hanque et d'assurances sont fixés par la loi.
« Art. 167. Les sociétés, compagnies d'assurances et autres assureurs sont tenus de présenter, à toute réquisition des préposés du service des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires, les livres dont la tenue est prescrite tant par le code de commerce que par la legislation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices concernant les conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de quatre ans ainsi que tous autres livres ou documents pouvant servir au contrôle de la taxe.
« Art. 168. La taxe exigible sur les commissions, courtages ou autres rémunérations similaires, perçus par tout agent, démarcheur ou courtier à raison des contrats apportés par lui à une entreprise d'assurances, de capitalisation ou d'épargne ou à son agence, est retenue lors du paiement de ces commissions, courtages ou rémunérations et versée par l'entreprise ou par son agence, au bureau du receveur de son siège ou domicile dans les conditions prévues aux articles ci-après. << Art. 169. - Les entreprises et agences établissent à la fin de chaque trimestre, soit d'après leur comptabilité, soit d'après le livre prévu à l'article 173 du présent code, un relevé indiquant le montant total des courtages, commissions et rémunérations similaires payés pendant le trimestre et le montant de la taxe retenue lors de leur paiement.
Ce relevé est certifié, daté et signé par le représentant légal de l'entreprise ou par son mandataire dûment autorisé.
Si, au cours d'un trimestre il n'a été effectué aucune opération imposable, l'entreprise ou l'agence établit un certificat négatif également daté et signé, qui est remis au bureau du receveur des contributions diverses dont ils dependent et dans le delai prévu aux articles ci-après.
« Art. 170. Le versement de la taxe retenue pendant le trimestre est effectué dans les quinze jours des mois d'avril, juillet, octobre et janvier du trimestre suivant par les entreprises et agences au bureau du receveur des contributions diverses dont ils dependent.
Ce versement est appuyé du relevé prescrit ci-dessus et établi en double exemplaire.
أُلغي بموجب Loi n° 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)