Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts indirects
Article 69
Les 3º, 4º, 6º et 7º alinéas de l'article 540 du code des impôts indirects sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 540. Toutes obligations légales ou réglementaires étant remplies sans changement jusqu'à.............. d'une remise gracieuse de la part de l'administration.
Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu : au directeur régional des impôts après avis de la commission instituée à cet effet, à l'échelon régional, lorsque le montant de la pénalité excède la somme de 250.000 DA; à l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya sans changement jusqu'à inférieur ou égal à la somme de 250.000 DA.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions susvisées sont fixés par décision du directeur général des impôts.
Les décisions prises par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya sont susceptibles de recours devant la direction régionale des impôts territorialement compétente ».