Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 60
L'article 36-1 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 36-1. - Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe unique globale à la production est tenue de remettre avant le 25° jour de chaque mois au receveur des contributions diverses dans le ressort duquel est situé son siège ou principal établissement, un relevé indiquant, d'une part, le montant des affaires réalisées par l'ensemble de ses établissements au cours du mois précédent, d'autre part, le détail de ses opérations taxables et d'acquitter en même temps l'impôt exigible d'après ce relevé.
A/...............(le reste sans changement)................... .»