Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 54
Les organismes employeurs occupant plus de dix (10) travailleurs, à l'exclusion des administrations, institutions et organimes publics et les collectivités territoriales, sont tenus de consacrer au moins 1% de la masse salariale annuelle aux actions de formation professionnelle de leurs personnels, dont le produit est versé dans un compte d'affectation spéciale.
A défaut, ces organismes employeurs sont assujettis au versement d'une taxe de formation professionnelle constituée par la différence entre le taux légal de 1% et le taux réel consenti aux actions de formation professionnelle.
عُدِّل بموجب Loi n° 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب Loi n° 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 54. — Les organismes employeurs, à l’exclusion des institutions et administrations publiques, sont tenus de consacrer un montant égal au moins à 1% de la masse salariale annuelle aux actions de formation professionnelle continue de leur personnel.
A défaut, ces organismes employeurs sont assujettis au versement d’une taxe de formation professionnelle continue, constituée par la différence entre le taux légal de 1% et le taux réel consenti aux actions de formation professionnelle, dont le produit est versé dans un compte d’affectation spéciale.
La taxe de formation professionnelle continue n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices et n’obéit pas aux règles d’exonération édictées par la législation en vigueur.
La taxe de formation professionnelle continue est recouvrée comme en matière fiscale.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire".