Chapitre II — Dispositions fiscales › Section II — Définition des assujettis
Article 4
Par producteur, il faut entendre :
1) les personnes physiques ou morales qui, principalement ou accessoirement, extraient ou fabriquent les produits, les façonnent ou les transforment à titre de confectionneurs ou d'entrepreneurs de manufacture en vue de leur donner leur forme définitive ou la présentation commerciale sous laquelle ils seront livrés au consommateur pour être utilisés ou consommés par ce dernier, que les opérations de façon ou de transformation comportent ou non l'emploi d'autres matières.
2) les personnes physiques ou morales qui se substituent en fait au fabricant pour effectuer, soit dans ses usines, soit même en dehors de ses usines, toutes opérations se rapportant à la fabrication ou à la présentation commerciale définitive de produits telles la mise en paquetage ou en récipients, les expéditions ou dépôts desdits produits, que ceux-ci soient ou non vendus sous la marque ou au nom de ceux qui font ces opérations;
3) les personnes ou sociétés qui font effectuer par des tiers, les opérations visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. << Art. 5. - Par grossiste on entend: les commerçants qui revendent à d'autres commerçants ; les commerçants détaillants revendant à d'autres commerçants et dont le chiffre d'affaires global réalisé au cours de l'année précédente est supérieur ou égal à
1. 200.000 DA.
« Art. 6. Est réputée société filiale, toute société qui, assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs succursales d'une autre société, se trouve placée sous la dépendance ou la direction de celle-ci.
Est considérée comme société placée sous la dépendance d'une autre société ou effectivement dirigée par elle, toute société dans laquelle la société dirigeante possède, directement ou par personnes interposées, soit la majeure partie du capital, soit la majorité des suffrages susceptibles de s'exprimer dans les assemblées d'associés ou d'actionnaires ou exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision.
Il en est de même d'une société dans laquelle une autre société, à raison du pouvoir, qui lui appartient, directement ou indirectement, de nommer la majorité des administrateurs de la première et à raison de la fraction du capital de celui-ci qu'elle détient directement ou par personnes interposées, possède en fait, le pouvoir de décision tant dans la direction que dans les réunions ou assemblées d'actionnaires de ladite société.
Sont réputées personnes interposées, les gérants et administrateurs de la société dirigeante, ses directeurs et employés salariés, ainsi que les père et mère, les enfants et descendants, le conjoint des gérants, des administrateurs et des directeurs des filiales de la société.
Section 3 Territorialité << Art. 7. - Une affaire est réputée faite en Algérie: en ce qui concerne la vente, lorsqu'elle est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en Algérie ; en ce qui concerne les autres opérations, lorsque le service rendu, le droit cédé, l'objet loué ou les études effectuées, sont utilisés ou exploités en Algérie.
Section 4 Exonérations A. AFFAIRES FAITES A L'INTERIEUR << Art. 8. - Sont exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée : 1.) les affaires de vente portant:
a) sur les produits passibles d'un impôt indirect de fabrication, de circulation ou de consommation comportant un droit spécifique et une taxe ad valorem ; toutefois, en ce qui concerne les alcools, cette disposition n'est pas applicable aux ventes réalisées par les personnes ne bénificiant pas du crédit des droits, qui se livrent sur ces produits aux opérations visées à l'article 4;
b) sur les produits passibles de la taxe à l'abattage ;
c) sur les dépouilles provenant des animaux soumis à la taxe à l'abattage, mais seulement en ce qui concerne la première vente après l'abattage. 2.) Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d'affaires global est inférieur ou égal à 50.000 DA pour les prestataires de services et 80.000 DA pour tous les autres assujettis.
Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le chiffre d'affaires global, à considérer chaque année est celui réalisé durant l'année précédente; si l'intéressé n'a pas exercé son activité durant l'année entière, le montant annuel de son chiffre d'affaires est déterminé proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé durant la période d'exploitation. 3.) Les opérations réalisées entre les unités ou établissements d'une même entreprise. << Art. 9. - Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée, les produits, denrées, marchandises, travaux et services dont la liste et les modalités d'exemption seront déterminées par la loi de finances.
B. AFFAIRES FAITES A L'IMPORTATION
«Art. 10. - Les produits dont la vente à l'intérieur est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée sont, à Pimportation, exemptés dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves de ladite taxe. << Art. 11. - Sont, en outre, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation: 1.) les marchandises placées sous l'un des régimes suspensifs des droits de douanes ci-après: entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, dépôt, sous réserve des dispositions spéciales prévues en la matière par le code des douanes, notamment son article 178; 2.) les marchandises faisant l'objet d'une admission exceptionnelle en franchise des droits de douane dans les conditions prévues par les articles 197, 202 et 213 du code des douanes ; 3.) les navires de mer figurant aux numéros 89-01 A et C, 89-02 et 89-03 du tarif des douanes et les bâtiments de guerre, les engins et les filets de pêche destinés à l'industrie de la pêche maritime, les aéronefs destinés à l'entreprise nationale « Air Algérie » ; 4.) les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au gréement, à l'armement, à la réparation ou à la transformation des navires de mer et des aéronefs visés au 3ème paragraphe du présent article.
Les aéronefs, moteurs, équipements, rechanges, matériels, combustibles et lubrifiants destinés à l'usage exclusif des aéronefs, écoles d'aviation et centres d'entraînement agréés. 5.) les radoubs, réparations et transformations des navires et aéronefs algériens à l'étranger; 6.) l'or à l'état de minerai (Ex 26-01 G du tarif des douanes), l'or en masse, lingots, barres, poudre, objets détruits (EX 71-07 et Ex 71-11 du tarif des douanes) et les monnaies d'or (Ex 72-01 A du tarif des douanes); 7.) les marchandises importées dans le cadre du troc dans les conditions fixées par la législation ou la réglementation en vigueur.
« Art. 12. - Ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles 9 et 11 que les produits proprement dits spécialement visés à l'exclusion de ceux auxquels ils sont assimilés pour l'application du tarif des douanes.
C. AFFAIRES FAITES A L'EXPORTATION << Art. 13. - Sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1) Les affaires de ventes et de façon qui portent sur les marchandises exportées ; cette exemption est accordée à condition que :
a) le vendeur et/ou le façonnier inscrive les envois en comptabilité ou, à défaut, sur le livre prévu à l'article 72 du présent code par ordre de date, avec indication de la date de l'inscription, du nombre, des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ;
b) la date d'inscription en comptabilité ou au registre en tenant lieu, ainsi que les marques et numéros des colis, soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc …), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises ou pour l'exportation;
c) l'exportation ne soit pas contraire aux lois et règlements.
Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par le service des douanes et chez les vendeurs, ou façonniers par les agents du service des contributions diverses auxquels doivent être présentés les registres et pièces prescrites à l'alinéa ci-dessus, ainsi que les récépissés de transport, lettres de voitures, connaissements, traites, comptes et autres documents susceptibles de venir à l'appui des énonciations des registres.
Pour les envois de marchandises effectués par la poste, les fonctionnaires des postes peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boites, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du contenu en présence de l'intéressé ou de son représentant. Les reçus de la poste doivent en toute hypothèse, être rattachés au livre d'expéditions tenu par le vendeur ou le façonnier.
2) Les affaires de ventes et de façon qui portent sur des marchandises d'origine nationale livrées aux magasins sous-douane légalement institués.
3) Toutefois, sont exclues de cette exemption et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au même taux et dans les mêmes conditions que celles faites à l'intérieur du territoire national, les ventes effectuées à l'exportation par les antiquaires ou pour leur compte et portant sur les curiosités, antiquités, livres anciens, ameublements, objets de collection ainsi que les ventes portant sur les peintures, aquarelles, cartes postales, dessins, sculptures originales, gravures ou estampes, à l'exception des ventes portant sur les collections d'histoire naturelle, les peintures, aquarelles, dessins, cartes postales, sculptures originales, gravures, estampes émanant d'artistes vivants ou morts depuis moins de vingt (20) ans.
Sont également exclues de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée, les affaires de ventes portant sur les pierres gemmes, brutes ou taillées, les perles fines, les métaux précieux, la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie et les autres ouvrages en métaux précieux à moins que la loi n'en dispose autrement.
Chapitre II REGLES D'ASSIETTE ET TAUX Section I Fait générateur << Art. 14. - Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué :
a) pour les ventes, par la livraison juridique ou matérielle de la marchandise ;
b) pour les travaux immobiliers, par l'encaissement total ou partiel du prix.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises étrangères et pour le montant de la taxe encore exigible à l'achèvement des travaux, après celle payée à chaque encaissement, le fait générateur est constitué par la réception définitive de l'ouvrage réalisé.
c) pour les livraisons à soi-même de biens meubles fabriqués et de travaux immobiliers, par la livraison ;
d) pour les importations, par l'introduction de la marchandise en douane. Le débiteur de cette taxe est le déclarant en douane;
e) pour les exportations de produits imposables en vertu de l'article 13-III par leur présentation en douane.
Le débiteur de la taxe est le déclarant en douane ;
f) pour les prestations de services en général, par l'encaissement partiel ou total du prix. En ce qui concerne les spectacles, jeux et divertissements de toute nature, le fait générateur peut être constitué, à défaut d'encaissement, par la délivrance du billet.
Toutefois, les entrepreneurs de travaux et les prestataires de services peuvent être autorisés à se libérer d'après les débits, auquel cas, le fait générateur est constitué par le débit lui-même.
Section II Assiette de la taxe A. - A L'INTERIEUR <Art. 15. - Le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services, tous frais, droits et taxes inclus à l'exclusion de la taxe sur la valaur ajoutée elle-même.
Il est constitué :
1) Pour les ventes, par le montant des ventes;
2) Pour les opérations d'échange de marchandises ou de biens taxables, par la valeur des biens ou marchandises livrés en contre-partie de ceux reçus, majorés éventuellement de la soulte, et ce, entre les moins de chaque co-échangiste.
Entrent dans le montant de la vente et de l'échange visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les droits de consommation à la charge de la marchandise et ce, alors même que ces droits ne seraient pas encore acquittés à l'occasion de l'opération donnant ouverture à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans le cas où les ventes sont effectuées par une société qui est filiale d'une société assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ou dont celle-ci est la filiale, la taxe due est assise non sur le prix de vente de la société redevable à la société acheteuse, mais sur le prix de vente appliqué par cette dernière qu'elle soit non assujettie ou exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sont considérées comme filiales au sens de l'alinéa ci-dessus, les sociétés telles qu'elles sont définies à l'article 6.
Dans le cas où les ventes sont effectuées par une société dont un commerçant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée possède une partie du capital, directement ou par personne interposée, ou dans laquelle il exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision, la taxe due est assise, non sur le prix de vente du commerçant redevable à la société acheteuse, mais sur le prix de vente appliqué par cette dernière, qu'elle soit non assujettie ou exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans le cas où les ventes sont effectuées par un commerçant possédant, directement ou par personne interposée, une partie du capital d'une société redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, ou dans laquelle il exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision, la taxe due est assise non sur le prix de vente de la société redevable au commerçant acheteur, mais sur le prix de vente appliqué par ce dernier, qu'il soit non assujetti ou exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée.
Peuvent être déduita de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils sont facturés au client : les rabais, remises, ristournes accordés et escomptes de caisse ; les droits de timbres fiscaux ; le montant de la consignation des emballages devant être restitués au vendeur contre remboursement de cette consignation; les débours correspondant au transport effectué par le redevable lui-même pour la livraison de marchandises taxables.
3) Pour les livaisons à soi-même ;
a) de biens meubles, par le prix de vente en gros des produits similaires, ou, à défaut, par le prix de revient majoré d'un bénéfice moral, du produit fabriqué ;
b) de biens immobiliers, par le prix de revient de l'ouvrage. 4.) En ce qui concerne les marchés de travaux immobiliers conclus avec les sociétés étrangères, la base imposable est constituée par les sommes versées en monnaie étrangère, reconverties en dinars au cours de change en vigueur à la date de signature du marché, du contrat ou de l'avenant au titre duquel ces sommes sont dues.
Toutefois pour :
a) les commissionnaires de transport et les transitaires, même traitant à forfait, le chiffre d'affaires est constitué par leur rémunération brute, c'est à dire par la totalité des sommes encaissées par eux, déduction faite des seuls débours afférents au transport lui-même, lorsque celui est effectué par un redevable à l'impôt unique sur les transports privés, de chargement et de déchargement, de manutention, dans la mesure où ces derniers sont indispensables au transport lui-même et au dédouanement, pourvu qu'il soit justifié desdits débours.
Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux transitaires, même lorsque les opérations de dédouanement ont été effectuées pour leur compte par un de leurs confrères.
b) les concessionnaires et les adjudicataires de droits communaux, la base imposable est constituée : par le montant des recettes diminuées du montant de l'adjudication versée à la commune s'ils perçoivent les droits pour leur propre compte; par la rémunération fixe ou proportionnelle si les droits sont perçus pour le compte de la commune.
c) les lotisseurs, les marchands de biens immobiliers et de fonds de commerce, le chiffre d'affaires imposable est constitué par la différence entre le montant de la vente et le prix d'achat tous frais, droits et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. << Art. 16. - Pour les affaires dont l'assiette n'est pas définie à l'article 15 du présent code, elle est constituée par le montant brut des rémunérations reçues ou des recettes perçues à quelque titre que ce soit, à l'occasion de la réalisation des opérations taxables. << Art. 17. - Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles qui précèdent, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant, à chacun des groupes d'opérations, les règles fixées par ces articles. << Art. 18. - Si l'impôt a été perçu à l'occasion d'opérations de ventes, de travaux ou de services, qui sont par la suite résiliées, annulées ou qui restent impayées, il sera soit imputé sur l'impôt dû sur les affaires faites ultérieurement, soit restitué si la personne qui l'a acquitté a cessé d'y être assujettie.
L'intéressé, pour obtenir l'imputation de l'impôt, joint, à l'un des plus prochains relevés mensuels à produire après la date de la résiliation ou de l'annulation, un état spécial indiquant :
1) la nature de l'opération initiale ainsi que les nom et adresse de la personne avec laquelle l'affaire a été conclue;
2) la date de cette opération ;
3) la page du registre de comptabilité sur laquelle elle a été inscrite ou du registre spécial prévu à l'article 72;
4) le montant de la somme remboursée ou non perçue.
Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications effectuées, comme il est dit ci-dessus, est imputé sur les sommes portées sur les premiers relevés produits après le dépôt de la réclamation.
La restitution de l'impôt, quand elle ne peut être effectuée par voie d'imputation, conformément aux dispositions qui précèdent, ne peut avoir lieu que sur demande spéciale appuyée de toutes les justifications indiquées ci-dessus.
En aucun cas, l'imputation ou la restitution ne peut être demandée après un délai de quatre (4) ans, à partir de sa perception.
B. A L'IMPORTATION
« Art. 19. - La base imposable est constituée par la valeur en douane tous droits et taxes inclus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
C. A L'EXPORTATION
« Art. 20. - La base d'imposition est constituée pour les produits taxables, par la valeur des marchandises au moment de l'exportation, tous droits et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
Section III Taux TAUX NORMAL << Art. 21. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux normal de… Sont également imposables à ce taux les activités et affaires dont la liste est fixée par la loi de finances.
Sont aussi imposables au taux normal, sans droit à déduction, les affaires dont la liste est fixée par la loi de finances.
B. TAUX REDUIT SPECIAL << Art. 22. - Le taux réduit spécial est fixé à… Il s'applique aux produits, denrées, objets et affaires dont la liste est fixée par la loi de finances.
Sont également imposables au taux réduit spécial, sans droit à déduction, les affaires réalisées par les redevables dont la liste est énumérée par la loi de finances.
C. TAUX REDUIT << Art. 23. - Le taux réduit est fixé à Il s'applique aux produits, biens, travaux, affaires et services dont la liste est fixée par la loi de finances.
Sont également imposables au taux réduit, sans droit à déduction, les opérations dont la liste est fixée par loi de finances.
D. TAUX MAJORE << Art. 24. - Le taux majoré est fixé à … .
Il s'applique aux produits, marchandises, denrées, objets et affaires dont la liste est fixée par la loi de finances.
Section IV Taxe intérieure de consommation << Art. 25. Il est institué une taxe intérieure de consommation sur les produits suivants et selon les tarifs ci-après:
Désignation des produits Tarifs A. Bières : … DA l'héctolitre B. Cigarettes : … DA/kg
a) de tabacs bruns … DA/kg
b) de tabacs blonds … DA/kg
c) de tabacs blonds fabriqués sous licence … DA/kg C. - D. Cigarettes importées … DA/kg D. Cigares … DA/kg E. Tabacs à fumer … DA/kg F. Tabacs à priser et à mâcher … DA/kg Les tarifs applicables aux produits susvisés sont fixés par la loi de finances. << Art. 26. - Les règles d'assiette, de liquidation, de recouvrement et de contentieux applicables à la taxe sur la valeur ajoutée sont étendues à la taxe intérieure de consommation.
« Art. 27. - La taxe intérieure de consommation est intégrée dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.). << Art. 28. Avant le 25 jour de chaque mois, les redevables de la taxe intérieure de consommation souscrivent, en même temps que les relevés relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée une déclaration mensuelle comportant les quantités de produits imposables expédiés à la consommation.
Cette déclaration est suivie du paiement simultané de la taxe intérieure de consommation liquidée par leurs soins selon les tarifs figurant à l'article 25 ci-dessus.
Chapitre III Déductions
« Art. 29. - La taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures, mémoires ou documents d'importation, ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable, est déductible de la taxe applicable à cette opération. << Art. 30. La déduction ne peut être effectuée que sur la déclaration déposée par les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre du chiffre d'affaires du mois suivant celui de l'établissement de la facture, mémoire ou document d'importation.
Toutefois, en ce qui concerne les biens soumis à amortissement, la déduction peut être opérée au titre du mois de l'acquisition ou de la création de ces biens. << Art. 31. - Les redevables centralisant leur chiffre d'affaires au niveau du siège social peuvent déduire dans les mêmes conditions la taxe ayant grevé les biens ou services acquis par ou pour leurs diverses unités, établissements ou exploitations.
« Art. 32. - La déduction n'est valable que si, après ou sans transformation, les matières, produits, objets ou services sont utilisés dans une opération effectivement soumise à la taxe. << Art. 33. - Au cas où la taxe due au titre d'un mois est inférieure à la taxe déductible, le reliquat de taxe est reporté sur les mois qui suivent. << Art. 34. - Sauf en cas d'exportation ou de livraison de biens et services dont l'acquisition ou l'importation en franchise est autorisée, la déduction précitée ne peut aboutir à un remboursement, même partiel, de la taxe. << Art. 35. - 1). Lorsque deux entreprises sont liées par un contrat pour la réalisation d'un marché comportant fournitures et travaux et que le maître de l'ouvrage importe ou achète localement en son nom tout ou partie des fournitures prévues dans le contrat, la taxe sur la valeur ajoutée ouvre droit à déduction au profit de l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage.
2) En cas de concentration, fusion ou transformation de la forme juridique d'une entreprise, la taxe ou le reliquat de la taxe sur la valeur ajoutée, réglée au titre des biens et marchandises ouvrant droit à déduction est transférée sur la nouvelle entreprise. << Art. 36. Les entreprises prenant la position d'assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée soit obligatoirement, soit par option dans les conditions définies aux articles 2 et 3 du présent code, bénéficient à la date de leur assujettissement d'un crédit départ sur le stock de matières premières, emballages et produits ouvrant droit à déduction ainsi que sur les biens neufs amortissables et qui n'ont pas encore été utilisés à cette date.
Il doit être justifié par la production de factures ou de relevés de factures délivrés par les fournisseurs et portant mention distincte de la taxe effectivement acquittée par ces derniers.
Pour les produits importés, il sera exigé à l'appui des factures un exemplaire de la déclaration en douanes, ou à défaut, la facture du transitaire.
Ce crédit est apuré par imputation sur le montant de la affaires taxe due au fur et à mesure de la réalisation des imposables. << Art. 37. - La taxe déduite doit être reversée :
a) lorsque les marchandises ont disparu ;
b) lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ;
c) lorsque l'opération est définitivement considérée comme impayée.
Toutefois, aucun reversement n'est à opérer en cas de vente à perte ou lorsque les marchandises ou services sont exportés, livrés aux sociétés pétrolières ou susceptibles de bénéficier du régime des achats en franchise prévu à l'article 42. << Art. 38. Sous réserve des dispositions de l'article 29 la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens susceptibles d'amortissement à l'exception de ceux acquis par les assujettis suivis au régime du forfait, est déductible dans les conditions suivantes : les biens doivent être acquis à l'état neuf ou renovés sous garantie et être affectés à la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, destinés à l'exportation ou à un secteur bénéficiant du régime de la franchise de taxe; ces biens doivent être inscrits en comptabilité pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils ont donné lieu ; ces biens doivent être conservés, dans le patrimoine de l'entreprise, pendant une période de cinq (5) ans suivant la date d'acquisition ou de création.
A défaut de conservation du bien ayant ouvert droit à la déduction ou en cas d'abandon de la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pendant le délai précité, l'entreprise est tenue au reversement de la taxe proportionnellement au nombre d'années restant à courir.
Le reversement de la taxe doit intervenir au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit l'acte qui le motive.
Aucune régularisation n'est à opérer si le bien cesse définitivement d'être utilisé pour des cas de force majeure dûment établis.
« Art. 39. - Pour les redevables qui n'acquittent pas la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs affaires, le montant de la taxe dont la déduction est susceptible d'être opérée est réduit selon un pourcentage résultant du rapport entre : d'une part, au numérateur, le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et celui afférent aux exportations de produits passibles de cette taxe ou de livraisons faites en franchise du paiement de ladite taxe, y compris la taxe sur la valeur ajoutée due ou celle dont le paiement n'est pas exigé; d'autre part, au dénominateur, les sommes visées à l'alinéa ci-dessus, augmentées du chiffre d'affaires provenant d'affaires exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le pourcentage dégagé est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
Pour chaque entreprise, les chiffres d'affaires retenus pour la détermination du pourcentage de déduction, défini ci-dessus, sont ceux qui sont réalisés par l'entreprise dans l'ensemble de ses activités.
Toutefois, l'administration peut exceptionnellement autoriser ou obliger les redevables englobant des secteurs d'activités différents, à déterminer leur pourcentage de déduction distinctement pour chaque secteur d'activité.
Dans ce cas, chaque secteur d'activité est, pour l'application des présentes dispositions, considéré comme une entreprise distincte.
Les entreprises qui déterminent un pourcentage distinct par activité, doivent, dans les quinze (15) jours, en faire la déclaration au service des taxes sur le chiffre d'affaires dont elles dépendent.
Les entreprises redevables doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.
« Art. 40. A la fin de chaque année civile, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déterminent le pourcentage de déduction tel qu'il se dégage des opérations réalisées au cours de ladite année et sont tenus de fournir chaque année, avant le 25 mars au service des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, le ou les pourcentages de déduction qu'ils appliquent pendant l'année en cours et les éléments globaux utilisés pour leur détermination.
Si le pourcentage ainsi dégagé se révèle inférieur ou supérieur de plus de cinq (5) centième au pourcentage initial, les entreprises doivent, au plus tard le 25 mars de l'année suivante, procéder à la régularisation en fonction du pourcentage réel. Cette régularisation donne lieu, soit à un reversement de l'excédent de la taxe déjà déduite, soit à une déduction complémentaire à celle initialement effectuée.
Le pourcentage réel doit servir pour le calcul des droits à déduction ouverts au titre des biens et services acquis l'année suivante et devient définitif si le pourcentage de variation en fin d'année ne dépasse pas 5 points.
Pour les entreprises nouvelles, un pourcentage de déduction provisoire, applicable jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la création de l'entreprise, est déterminé par celles-ci d'après leurs prévisions d'exploitation.
A l'appui du relevé du chiffre d'affaires qu'elles déposeront au titre du mois de leur création ou de leur prise de position de redevable, les entreprises doivent déclarer le pourcentage provisoire prévu ci-dessus.
Ce pourcentage est définitivement retenu si, à la date d'expiration, le pourcentage, sur ladite période, ne marque pas une variation de plus de cinq (5) centièmes par rapport au pourcentage provisoire.
Dans l'hypothèse inverse, la situation est régularisée sur la base du pourcentage réel et au plus tard le 25 mars de l'année suivante. << Art. 41. Est exclue du droit à déduction, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé :
1. les biens, services, matières, immeubles et locaux non utilisés pour les besoins de l'exploitation d'une activité imposable à cette taxe;
2. les véhicules de tourisme et de transport de personnes qui ne constituent pas l'outil principal d'exploitation de l'entreprise assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée;
3. les biens et services livrés par les assujettis placés sous le régime du forfait ;
4. les biens immeubles acquis ou créés par les redevables suivis au régime du forfait ;
5. les produits et services offerts à titre de dons et libéralités;
6. les services, pièces détachées et fournitures utilisés à la réparation de biens exclus du droit à déduction.
Chapitre IV Franchise et restitution Section I Achats en franchise << Art. 42. Sous réserve de se conformer aux dispositions des articles 43 à 49, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions de produits, biens et services dont la liste est fixée par la loi de finances. << Art. 43. - Les redevables susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 42 doivent avoir été agréés par décision du directeur régional des impôts territorialement compétent.
« Art. 44. L'autorisation d'achat ou d'importation en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est délivrée pour un contingent annuel dont le montant ne peut excéder soit la valeur de vente, taxe non comprise des marchandises normalement passibles de la taxe sur la valeur ajoutée livrées à la même destination par le bénéficiaire de l'autorisation au cours de l'exercice précédent, soit le montant, taxe non comprise, des achats de produits de l'espèce au cours de l'année précédente, majoré de 15%. << Art. 45. - Les autorisations d'achat en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée sont établies annuellement à la diligence de l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya.
Le contingent normal peut être augmenté par décision de l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya sur présentation de tous documents susceptibles de justifier la nécessité de l'augmentation sollicitée.
Au début de l'année civile et avant le renouvellement de l'autorisation annuelle, il peut être accordé par l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya un contingent provisoire fixé au quart du quantum de l'année antérieure.
Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise nouvellement installée, un contingent provisoire d'échéance trimestrielle est accordé. Ce contingent est ensuite révisé pour fixer la limite d'achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'à la fin de l'année civile. << Art. 46. - L'octroi de l'agrément est subordonné : à la tenue d'une comptabilité en la forme régulière par l'entreprise bénéficiaire ; à la production d'extraits de rôle, certifiant l'acquittement de tous impôts et taxes exigibles ou l'octroi de délais de paiement par l'administration fiscale, à la date de dépôt de la demande d'agrément.
Cette dernière formalité est exigée annuellement lors de la délivrance de l'autorisation annuelle d'achat en franchise de taxe par l'inspecteur divisionnaire des 'impôts de wilaya. << Art. 47. - Les achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée sont effectués sur remise par le bénéficiaire au vendeur ou au service des douanes, d'une attestation visée par le service des impôts (impôts indirects et taxes sur le chiffre d'affaires) comportant engagement de paiement de l'impôt au cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise.
Les attestations doivent indiquer : la désignation exacte du bénéficiaire ; le numéro d'immatriculation mécanographique de l'entreprise; la référence aux numéros de l'agrément et de l'autorisation d'achat en franchise; la désignation exacte du destinataire de l'attestation; la destination, par référence aux spécifications de l'article 35, réservée aux produits ou marchandises acquis en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la valeur d'achat, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, des produits ou objets couverts par l'attestation ; la soumission du bénéficiaire de l'attestation au paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités éventuellement encourues, en cas de revente ou d'emploi à des fins autres que celles limitativement réservées à la franchise. << Art. 48. En fin d'exercice et au plus tard le 15 janvier, les bénéficiaires d'achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée devront déposer au bureau, des état taxes détaillé sur le par chiffre nature d'affaires et valeur dont ils des dépendent stocks , des un produits, objets ou marchandises acquis en franchise de l'impôt et détenus par eux le 1er janvier à zéro heure.
Lorsque ces produits, objets ou marchandises ne peuvent faire l'objet d'un inventaire détaillé par nature et valeur, il est admis que le montant de ces stocks soit déterminé globalement par référence à la valeur d'achat des marchandises exportées ou livrées conformément à leur destination pendant l'exercice écoulé. << Art. 49. - Les infractions aux dispositions concernant les autorisations d'achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée délivrées en application du présent code dans les conditions fixées au présent article, outre les pénalités prévues aux articles 116 à 139, 149 et 150 du présent code, entraînent le retrait provisoire ou définitif de l'agrément sur décision du directeur régional des impôts territorialement compétent.
En cas de manœuvres frauduleuses nettement établies, le directeur régional des impôts est habilité à prononcer le retrait de l'agrément.
Section 2 Restitution de la taxe
« Art. 50. Lorsque la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions visées à l'article 29 et suivants ne peut être entièrement imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due, le solde restant peut être remboursé s'il résulte : 1 d'opérations d'exportation ou de livraison de produits dont l'acquisition en franchise est autorisée ;
2 - de l'exploitation de la déclaration des marchandises en stocks, déposée par les personnes ou sociétés qui cessent d'exercer l'activité qui les rend passibles de la taxe, compte tenu de la règle du décalage légal.
Chapitre V Obligations des redevables et contrôle Section 1 Obligations des redevables L - DECLARATION D'EXISTENCE
« Art. 51. - Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée doit, dans le mois du commencement de ses opérations, souscrire auprès de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires dont elle dépend, une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration indiquant notamment : ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale; la nature des opérations qui la rendent passible de la taxe sur la valeur ajoutée; l'emplacement du ou des établissements qu'elle exploite; ---- l'emplacement du ou des établissements de l'industriel façonnier ainsi que le nom et le domicile de celui-ci lorsqu'elle produit par tiers ; l'emplacement du ou des magasins de vente lui appartenant; la nature des marchandises, denrées ou objets qu'elle produit ou dont elle fait commerce ; la raison sociale et le siège des sociétés ainsi que les nom, prénoms et domicile des personnes vis-à-vis desquelles elle se trouve dans l'une des situations prévues par l'article 6.
« Art. 52. - En ce qui concerne les sociétés, la déclaration doit être appuyée d'un exemplaire certifié conforme des statuts, de la signature légalisée du gérant ou du directeur et, lorsque ces derniers ne sont pas statutaires, d'un extrait certifié conforme de la délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée d'actionnaires qui les a désignés. << Art. 53. - Lorsque l'assujetti possède, en même temps que son établissement principal, une ou plusieurs succursales ou agences, il doit souscrire, pour chacune d'elles, une déclaration identique auprès de l'inspection dans le ressort de laquelle se trouve ladite succursale ou agence.
Les entreprises publiques économiques sont tenues de souscrire cette déclaration pour chacune de leurs unités auprès de l'inspection territorialement compétente.. << Art. 54. - En ce qui concerne les transitaires ou commissionnaires en douane et les redevables se livrant à des opérations de quai et de navigation telles que : acconage, embarquement, débarquement, sauvetage, exploitation de docks, opérations des compagnies de navigation et des agences maritimes, la déclaration visée ci-dessus doit être souscrite au bureau du receveur des douanes. << Art. 55. - Les organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toute nature, doivent, en cas de représentation exceptionnelle ou isolée, déclarer avant la première représentation, et sur modèle fourni par l'administration, à l'inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires territorialement compétente, la nature de l'établissement ou le genre de réunion ou de réprésentation. << Art. 56. Il est fait obligation aux personnes physiques ou morales n'ayant pas d'établissement stable en Algérie et exerçant l'activité de travaux d'études ou d'assistance technique pour le compte des entreprises publiques, administrations publiques, collectivités locales, etc … , de souscrire dans le mois qui suit la signature du contrat d'études ou d'assistance technique, la déclaration d'existence prévue ci-dessus.
Elles sont, par ailleurs, tenues d'adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'inspecteur des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires du lieu d'imposition, dans le mois qui suit celui de leur installation en Algérie, un exemplaire du contrat.
Tout avenant ou modification au contrat principal doit être porté à la connaissance de l'inspecteur dans les dix jours de son établissement.
Les entreprises étrangères réalisant à partir de l'étranger des opérations imposables dans les conditions prévues à l'article 7-2 alinéa ne sont pas astreintes à cette obligation ni à celle de la déclaration d'existence.
En leurs lieu et place, le partenaire algérien client devra adresser, dans les mêmes formes et délais, une copie du contrat et des avenants éventuels.
II. CESSATION << Art. 57. - Toute personne ou société assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qui cesse d'exercer sa profession, qui cède son industrie ou son commerce et celle qui en devient acquéreur, doivent en faire aussitôt la déclaration au bureau de l'inspection qui a reçu la déclaration prévue ci-dessus.
Lorsqu'un redevable cesse d'exercer l'activité qui le rend passible de la taxe sans faire cette déclaration, la cessation est prononcée d'office par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya au vu d'un procès -verbal motivé, rédigé par les agents dudit service.
Dans le cas des transitaires ou commissionnaires en douane et des redevables se livrant à des opérations de quai et de navigation, qui cessent d'exercer l'activité les rendant passibles de la taxe sans souscrire la déclaration, la cessation est prononcée d'office par le chef de service des douanes de la wilaya au vu d'un procés-verbal établi par les agents de cette administration. * Art. 58. Les personnes ou sociétés visées à l'article 57 ci-dessus qui cessent d'être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenues de joindre à leur déclaration un état détaillé des stocks de marchandises qu'elles détiennent dans leurs usines, magasins ou dépôts.
Elles doivent reverser la taxe afférente aux marchandises en stock et dont l'imputation a déjà été réalisée, déduction faite de celle ayant grevé les achats et non encore déduite en raison de la règle de décalage d'un mois.
En cas de solde créditeur, celui-ci est remboursé aux ayants droit dans les conditions prévues à l'article 50.
Toutefois, le reversement de la taxe n'est pas exigé en cas de fusion, scission, d'apport en société ou de transformation dans la forme juridique de l'entreprise, à condition que la ou les nouvelles entités s'engagent à acquitter la taxe correspondante au fur et à mesure des opérations taxables.
Les déclarations visées ci-dessus doivent être souscrites au bureau de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires auquel sont rattachés les intéressés. << Art. 59. - Les redevables dont le chiffre d'affaires global déclaré l'année précédente n'a pas atteint les chiffres limites prévus à l'article 8 paragraphes 2 et 3, doivent en faire la déclaration avant le 15 janvier de l'année courante.
Ш. OBLIGATION PARTICULIERES << Art. 60. - Les personnes physiques ou morales se livrant à des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues d'apposer d'une manière nettement visible à l'entrée de l'immeuble où elles exercent une activité à titre principal ou partiel, une plaque indiquant les nom, prénoms ou la raison sociale de l'établissement ainsi que la nature de leur activité sauf lorsqu'elles disposent d'autres moyens d'identification tels que les enseignes. << Art. 61. - Il est fait obligation aux personnes ou sociétés réalisant des travaux immobiliers :
1. de placarder, d'une manière nettement visible à l'extérieur immédiat de chaque chantier où elles exercent leur activité, et pendant toute la durée de celui-ci les renseignements ci-après : les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de l'entrepreneur général ; la nature des travaux ; le nom du maître de l'œuvre ;
2. de déposer, lorsqu'elles utilisent dans l'exercice de leur activité, le concours de sous-traitants, avant la fin du mois qui suit celui du commencement des travaux de sous-traitance, aux inspections des taxes sur le chiffre d'affaires et des impôts directs de leur circonscription, une déclaration comportant les renseignements ci-après : les nom, prénoms ou raison sociale et adresse des sous-traitants; la nature des travaux de sous-traitance; l'adresse des chantiers où exercent les sous-traitants.
« Art. 62. - Il est fait obligation à la société nationale des tabacs et allumettes (SNTA) d'apposer à ses frais, sur les paquets mis en vente, des vignettes remises gratuitement par l'administration fiscale contre récépissé, faisant mention du poids net des tabacs y contenus.
L'apposition de ces vignettes a lieu immédiatement après la confection des étuis, bourses ou paquets, sauf pour le tabac à priser et à mâcher et les produits destinés à l'exportation.
Les modalités de contrôle de la production par l'administration fiscale pour le tabac à priser et à mâcher sont fixées par la réglementation en vigueur.
IV. ENTREPRISES ETRANGERES
« Art. 63. Toute personne n'ayant pas d'établissement en Algérie et y effectuant des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée doit faire accréditer auprès de l'administration chargée du recouvrement de cette taxe, un représentant domicilié en Algérie qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les redevables et à payer cette taxe aux lieu et place de ladite personne.
A défaut, la taxe et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont payées par la personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas d'établissement en Algérie.
V. FACTURATION DE LA TAXE << Art. 64. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu.
Les factures ou documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent obligatoirement faire apparaître, d'une manière distincte, le montant de la la taxe sur la valeur ajoutée réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix.
Qu'elle ait ou non la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, toute personne qui mentionne cette taxe, lorsqu'elle n'est pas effectivement payée, en est réputée personnellement responsable.
Les redevables placés sous le régime du forfait prévu à l'article 89 ne peuvent mentionner la taxe sur la Ce compte est chargé :
1. des quantités restant à la précédente clôture et formant la reprise ;
2. de celles livrées par l'administration.
Il est déchargé :
1. des quantités apposées sur les boîtes, étuis, bourses ou paquets de tabac mis à la consommation ;
2. de celles allouées en décharge, soit après incinération en présence des agents des impôts, soit après accident ou événement de force majeure ;
3. - des manquants constatés lors des inventaires. << Art. 69. Les organisateurs de spectacles, redevables de la taxe, doivent, pour chaque établissement, tenir un livre spécial coté et paraphé par le service de l'assiette et sur lequel sont retracés sans blanc ni valeur ajoutée sur leurs factures sous peine de se voir ❘rature, à chaque séance ou représentation : appliquer les sanctions prévues à l'article 114.
VI. OBLIGATIONS COMPTABLES
« Art. 65. Toute personne morale effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée doit tenir une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. << Art. 66. Toute personne physique effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, doit, si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent code, avoir un livre aux pages cotées et paraphées par le service des impôts dont elle dépend sur lequel elle inscrira, jour par jour, sans blanc, ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables de celles qui ne le sont pas.
Chaque inscription doit indiquer, la date, la désignation sommaire des objets vendus, ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat et plus généralement tout prix ou toute rémunération reçu.
Le montant des opérations inscrites sur le livre sera arrêté à la fin de chaque mois. << Art. 67. - Les ventes en exonération, dans le cadre de la législation fiscale applicable en matière d'hydrocarbures liquides et gazeux ou celles faites en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être justifiées par des attestations conservées à l'appui de la comptabilité. << Art. 68. La société nationale des tabacs et allumettes doit tenir un compte de vignettes qui est clos et balancé du 1er janvier au 31 décembre. le montant des recettes relatif aux entrées et le cas échéant, celles relatives aux consommations, ventes de denrées, de marchandises, de fournitures ou d'objets; les recettes perçues pour la location, vestiaire, programme, etc… Le montant des recettes ainsi inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté à la fin de chaque mois.
« Art. 70. - Le livre prescrit par les articles 66 et 69 du présent code ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achats, devront être conservées pendant le délai de 10 ans prévu par l'article 12 du code de commerce, à compter, en ce qui concerne les livres, de la date de la dernière écriture et pour les pièces justificatives, de la date à laquelle elles ont été établies. << Art. 71. Les personnes ou sociétés visées à l'article 2-7 doivent, indépendamment des prescriptions d'ordre général auxquelles elles sont tenues :
1. en faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement des opérations ci-dessus visées au bureau de l'enregistrement de leurs résidences et, s'il y a lieu, de chacune de leurs succursales ou agences;
2. tenir deux répertoires à colonnes, non soumis au timbre, dont la forme est déterminée par la législation en vigueur présentant jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre des numéros tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à leur profession d'intermédiaire ou à leur qualité de propriétaire: l'un des répertoires sera affecté aux opérations d'intermédiaire, l'autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.
« Art. 72. - Lorsqu'elles effectuent un achat en vue de la revente, les personnes désignées ci-dessus qui ont fait la déclaration prescrite par le code de l'enregistrement en vue de bénéficier du régime fiscal édicté par ce code en matière de droits d'enregistrement, doivent verser lors de l'enregistrement, de l'acte d'acquisition à titre d'acompte sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, une somme correspondant au produit de cette taxe liquidée provisoirement, d'après le prix d'achat.
A défaut de revente dans le délai de deux (2) ans et dans le mois de l'expiration de ce délai, l'acheteur est tenu d'acquitter les droits de mutation non perçus lors de l'achat, déduction faite de l'acompte versé conformément à l'alinéa précédent.
Le délai de deux (2) ans est porté à cinq (5) ans lorsqu'il s'agit de terrains dont la revente doit intervenir après lotissement. << Art. 73. Lorsqu'un immeuble ayant fait l'objet d'une promesse unilatérale de vente est vendu par fractions ou par lots, à la diligence du bénéficiaire de la promesse, ce dernier est tenu d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des ventes ainsi que sur le prix de cession du bénéficiaire de la promesse de vente consentie aux acquéreurs de chaque fraction ou lot. Ces dernières cessions ne donneront lieu, en contrepartie, à la perception d'aucun droit d'entregistrement.
Section 2 Droit de communication
« Art. 74. Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue de fournir aux agents des impôts concernés, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par arrêté du ministre chargé des finances pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation du chiffre d'affaires.
Les fonctionnaires visés ci-dessus peuvent, en la présence ou sous la conduite d'un des leurs, ayant au moins le grade de contrôleur, effectuer chez les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que chez les tiers travaillant pour leur compte, dans les locaux affectés à la fabrication, à la production ou à la transformation ainsi qu'au logement ou à la vente des marchandises, et aux prestations de toute nature, toutes vérifications et reconnaissances nécessaires à l'assiette et au contrôle de l'impôt.
En ce qui concerne les établissements dans lesquels ces vérifications et reconnaissances ne peuvent pratiquement être effectuées qu'à l'occasion d'une suspension des opérations industrielles ou commerciales, les redevables sont tenus de signaler au moins quinze jours à l'avance au chef de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils relèvent la date de chacun de leurs inventaires. << Art. 75. - En aucun cas, les administrations de l'Etat, des wilayas et des communes ainsi que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité adminsitrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration fiscale, ayant au moins le grade de contrôleur, qui leur demandent communication de documents de service qu'ils détiennent.
Chapitre VI Modalités de déclaration et de paiement Section 1 Régime général << Art. 76. --- Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue de remettre ou faire parvenir, avant le 25 jour de chaque mois, au receveur des contributions diverses habilité à cet effet, un relevé indiquant, d'une part, le montant de ses affaires réalisées au cours du mois précédent, d'autre part, le détail de ses opérations taxables et d'acquitter en même temps le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé.
Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
« Art. 77. - Les redevables sont admis à déposer le relevé de leur chiffre d'affaires tous les trois mois sous réserve : d'adresser une demande expresse dispensée de timbre, au chef d'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires concerné ; que le montant moyen des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils ont été constitués débiteurs au cours de l'année précédente ait été inférieur à 2.500 DA par mois. << Art. 78. - Lorsque l'autorisation de se libérer par trimestre est demandée par l'intéressé au moment où il souscrit la déclaration d'existence, cette autorisation lui est accordée, sous réserve que l'impôt dont il sera constitué redevable n'excède pas la somme de 15.000 DA au cours des six mois qui suivront sa déclaration d'existence.
Si, à l'issue de cette période de six mois, la condition ci-dessus n'a pas été remplie, le redevable devra, à l'avenir, se conformer aux prescriptions de l'article 76 ci-dessus. En cas de paiements trimestriels, les paiements sont effectués avant le 25 jour du mois qui suit le trimestre considéré. << Art. 79. Le relevé visé à l'article 76 du présent code doit indiquer : la désignation du bureau de recette auquel il est destiné; le mois ou le trimestre qu'il concerne ; le nom et le domicile de l'assujetti ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa désignation et le siège de l'établissement et le cas échéant la désignation et le siège des agences ou succursales ; la nature de l'industrie, du commerce ou des opérations donnant ouverture à l'impôt ; le montant des opérations taxables réalisées au cours du mois ou du trimestre en distinguant, le cas échéant, entre les affaires passibles de l'impôt à des taux différents, le ou les taux d'imposition et le montant des droits correspondants; le montant de la taxe récupérable; le montant de la taxe à verser ou, le cas échéant, le crédit reportable.
En outre, il doit être certifié, daté et signé par le redevable ou son mandataire dûment autorisé.
S'il y a lieu, le relevé doit présenter le montant brut des opérations, le montant des débours qui leur sont légalement applicables et le montant net des opérations devant être retenu pour l'imposition.
Si au cours d'un mois, il n'a été effectué aucune opération donnant ouverture aux taxes sur le chiffre d'affaires, le contribuable doit remettre à l'agent compétent un relevé « néant ».
« Art. 80. Le paiement de la totalité de l'impôt exigible sur les affaires effectuées par un redevable d'après le relevé déposé par lui, est fait au moment de la remise ou de l'envoi du relevé. << Art. 81. Le redevable peut se libérer, soit en numéraire, soit au moyen d'un chèque, d'un mandat-poste ou mandat-carte émis au profit du receveur qualifié, et adressé à ce dernier, soit par virement à son compte de chèque postaux.
Si le versement à effectuer excède 10 DA, le redevable peut également remettre en paiement dans les mêmes conditions et délais, un chèque émis ou endossé à l'ordre du comptable intéressé, sans mention du nom personnel de ce comptable et barré en inscrivant entre les deux barres, les mots « Banque centrale d'Algérie ».
Les redevables acquittant l'impôt d'après leurs livraisons ou leurs débits peuvent se libérer au moyen d'obligations cautionnées dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. << Art. 82. Dans tous les établissements de spectacles ambulants ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle, l'impôt doit être versé à l'issue de chaque représentation à l'agent chargé de la perception, au vu d'un relevé retraçant toutes les recettes de ladite représentation.
Section 2 Retenue à la source << Art. 83. La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations réalisées par les personnes physiques ou morales n'ayant pas d'établissement en Algérie, est retenue, pour le compte du Trésor, par les personnes, sociétés, organismes et associations qui effectuent le paiement des sommes imposables dues au titre de ces opérations, pour être versée par leurs soins à la caisse du receveur des contributions diverses de leur siège ou domicile dans les quinze (15) jours qui suivent le mois au titre duquel ont été opérées les retenues et dans les conditions prévues aux articles ci-après.