Chapitre I — Dispositions relatives à l'exécution du budget et aux opérations financières du Trésor
Article 4
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'autonomie de l'entreprise publique économique, sont autorisés :
1) la transformation en dotations en capital de concours temporaires accordés jusqu'au 31 décembre 1989 sur fonds du Trésor et ce, par imputation des montants en cause au compte de résultats du Trésor,
2) l'octroi de dotations en capital pour constitution de fonds propres dans la limite des montants inscrits à cet effet au budget général de l'Etat.
Les mesures prévues au présent article : bénéficient aux entreprises publiques à vocation nationale à l'occasion de la modification de leurs statuts juridiques; font l'objet d'une communication à l'Assemblée populaire nationale, présentée par le ministre chargé des finances, suivie d'un débat.