Article 3
Est grossiste en commerce, au sens du f présent décret, toute personne physique oų morale inscrite au registre de commerce, dont l'activité consiste à titre principal à importer, exporter, stocker, transporter et vendre en son propre nom, des marchandises destinées à des tiers.
Toute importation devra s'effectuer par l'intermédiaire de grossisites concessionnaires agréés par le conseil de la monnaie et du crédit dès lors qu'au moins deux grossistes concessionnaires s'installent dans une activité donnée, et qu'il est constaté qu'ils l'exercent effectivement.