Chapitre I — Dispositions relatives à l'exécution du budget et aux opérations financières du Trésor
Article 3
Les walis peuvent procéder, dans la limite des crédits de paiement disponibles, à des virements de crédits entre deux secteurs, sous réserve que lesdits virements ne dépassent pas, pour l'exercice 1991, le montant de 20% du secteur le moins doté des deux.
Leş walis sont tenus d'en informer immédiatement le ministre chargé des finances, les ministres compétents pour les secteurs en cause ainsi que le délégué à la planification.
Toutefois, la décision de répartition des crédits ouverts au titre des dépenses d'investissement prévues par la présente loi, peut préciser les secteurs non susceptibles de faire l'objet des réductions visées au 1" alinéa ci-dessus.