Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 38
Il est institué un impôt sur le revenu global (I.R.G) et un impôt sur les bénéfices des sociétés (I.B.S) régis par les dispositions ci-après :
IMPOT SUR LF REVENU GLOBAL (LR.G) ET IMPOT SUR LE BENEFICE DES SOCIETES (L.B.S) PREMIERE PARTIE IMPOTS PERCUS AU PROFIT DE L'ETAT TITRE I IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL Section 1 Dispositions générales <<< Article. 1. Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques dénommé << impôt sur le revenu global ». Cet impôt s'applique au revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 85 à 98.
« Art. 2. - Le revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux ; bénéfices des professions non commerciales ; revenus des exploitations agricoles ; revenus de la location des propriétés bâties et non bâties, tels qu'énoncés par l'article 42; revenus des capitaux mobiliers ; traitements, salaires, pensions et rentes viagères; plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits y afférents visés à l'article 77.
Sous-section 1 Personnes imposables << Art. 3. 1) Les personnes qui ont en Algérie leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus.
Celles dont le domicile fiscal est situé hors d'Algérie sont passibles de cet impôt pour leurs revenus de source algérienne.
2) Sont considérés comme ayant en Algérie leur domicile fiscal :
a) les personnes qui y possèdent une habitation à titre de propriétaires ou d'usufruitiers ou qui en sont locataires lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives pour une période continue d'au moins une année,
b) les personnes qui y ont soit le lieu de leur séjour principal, soit le centre de leur principaux intérêts,
c) les personnes qui exercent en Algérie une activité professionnelle salariée ou non.
3) Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en Algérie, les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.
« Art. 4. - Sont également passibles de l'impôt sur le revenu, les personnes de nationalité algérienne ou étrangère, qui, ayant ou non leur domicile fiscal en Algérie, en recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à l'Algérie en vertu d'une convention fiscale conclue avec d'autres pays. << Art. 5. Sont exonérés de l'impôt sur le revenu global :
1) les personnes dont le revenu net global n'excède pas 18.000 DA,
2) les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère lorsque les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires algériens.
« Art. 6. - 1) Chaque contribuable est imposable tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes qui, habitant avec lui, sont considérés comme étant en sa charge.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés à la charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :
a) ses enfants s'ils sont âgés de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études ou s'ils justifient d'un taux d'invalidité fixé par un texte réglementaire,
b) sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer.
2) Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsqu'ils tirent un revenu de leur propre travail ou d'une fortune indépendante de la sienne.
3) L'imposition commune ouvre droit à un abattement de 10% du revenu imposable.
« Art. 7. Sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu global pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société : les associés de sociétés de personnes ; les associés de sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres; les membres des sociétés civiles soumises au même régime que les sociétés en nom collectif à condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social ; les membres des associations en participation qui sont indéfiniment et solidairement responsables.
Sous-section 2 Lieu d'imposition << Art. 8. - Si le contribuable a une résidence unique, l'impôt est établi au lieu de cette résidence.
Si le contribuable possède plusieurs résidences en Algérie, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement.
Les personnes physiques qui disposent de revenus de propriétés, exploitations ou professions situées ou exercées en Algérie, sans y avoir leur domicile fiscal, sont imposables au lieu où elles possèdent, en Algérie, leurs principaux intérêts.
Section 2 Revenus imposables Sous-section 1 Définition du revenu imposable
« Art. 9. L'impôt est dû à raison des revenus ou bénéfices que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de chaque année.
« Art. 10. 1) Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut effectivement réalisé, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
2) Le revenu net global annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux articles 11 à 77 et des charges énumérées à l'article 85.
3) Le bénéfice ou le revenu net de chacune des catégories de revenus visés au paragraphe 2 ci-dessus est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles.
Sous-section 2 Détermination des revenus ou bénéfices nets des diverses catégories de revenus I - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX Définition des bénéfices industriels et commerciaux
« Art. 11. Sont considérés comme bénéfices | industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ainsi que ceux réalisés sur les activités minières ou en résultant. << Art. 12. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui :
1) se livrent à des opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;
2) étant bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble, cèdent à leur diligence, hors de la vente de cet immeuble par fractions ou par lots, le bénéfice de cette promesse de vente aux acquéreurs de chaque fraction ou lot;
3) donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie;
4) exercent l'activité d'adjudicataire, concessionnaire et fermier de droits communaux;
5) tirent des profits des activités avicoles et cuniculicoles lorsqu'elles ont un caractère industriel.
L'activité ayant un caractère industriel sera définie, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
6) réalisent des produits provenant de l'exploitation de salins, lacs salés ou marais salants;
7) perçoivent des rémunérations en leur qualité de gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée ou de gérants minoritaires lorsque, dans ce dernier cas, le chiffre d'affaires de l'exercice précédent de cette société excède 1.000.000 DA, de gérants de sociétés en commandite par actions, d'associés de sociétés de personnes et de membres d'associations en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
B - Exemptions et exonérations
« Art. 13. - Les exonérations sont précisées par la loi | de finances.
C-Détermination des bénéfices imposables
« Art. 14. 1) Les modalités de détermination des bénéfices devant être compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu sont celles prévues par les articles 139 à 147 du présent code.
2) En ce qui concerne les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations alloués d'une part, aux associés gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée, aux associés gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée dont le chiffre d'affaires annuel excède 1.000.000 DA ainsi qu'aux gérants des sociétés en commandite par actions et d'autre part, aux associés des sociétés de personnes et aux membres des associations en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
Le montant imposable des rémunérations citées à l'alinéa ci-dessus est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions mêmes si les résultats de l'exercice fiscal sont déficitaires.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa premier du présent paragraphe, les associés gérants des sociétés à responsabilité limitée sont réputés minoritaires si l'ensemble des associés gérants ne possèdent pas la majorité des parts sociales. En outre, les gérants de ces sociétés qui n'ont pas personnellement la propriété des parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés, ont la qualité d'associés.
Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
3) Les rémunérations versées aux associés gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée dont le chiffre d'affaires annuel de l'exercice précédent n'excède pas 1.000.000 DA sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires et suivant les règles propres à cette catégorie.
D - Fixation du bénéfice imposable
1 - Imposition d'après le régime du forfait «Ar t. 15. 1) Le bénéfice imposable peut être fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 DA s'il s'agit de contribuables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou 250.000 DA s'il s'agit d'autres contribuables.
Lorsque l'activité d'un contribuable relève à la fois des deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si le chiffre d'affaires global annuel de ce contribuable n'excède pas 500.000 DA et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 250.000 DA. Les chiffres d'affaires annuels de 500.000 DA et 250.000 DA s'entendent tous droits et taxes compris.
Pour la détermination du chiffre d'affaires annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50% de leur montant.
2) Le régime du forfait demeure applicable pour l'établissement de l'imposition dûe au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés.
Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
3) Sont exclues du régime du forfait : les opérations de ventes faites en gros ; les opérations de ventes faites par les concessionnaires; les opérations de location de matériels ou biens de consommation durables, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale.
4) Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par les services fiscaux. Il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut réaliser normalement.
5) L'évaluation forfaitaire du bénéfice est établie par année civile et pour une période de deux (2) ans. Les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période.
6) L'évaluation forfaitaire est conclue après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle elle est fixée. Elle peut être modifiée en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle.
7) Elle peut faire l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un (1) an renouvelable.
Dans ce cas, le montant de l'évaluation retenu pour l'application de l'impôt est celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale.
8) L'évaluation forfaitaire peut être dénoncée : par le contribuable avant le 1 avril de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle elle a été conclue et, en cas de tacite reconduction, avant le 1 avril de la deuxième année de celle à laquelle s'appliquait la reconduction, par l'administration fiscale pendant les trois (3) premiers mois des mêmes années.
9) L'évaluation forfaitaire du bénéfice devient caduque lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi; il est alors procédé, dans les conditions fixées à l'article 16, à l'établissement d'une nouvelle évaluation forfaitaire si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant.
10) a) Pour les contribuables nouveaux, le forfait couvre la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de cette exploitation.
b) Pendant la période définie au (a), l'administration fiscale peut prescrire aux contribuables nouveaux, de se conformer aux obligations relatives à la tenue des documents comptables exigés des assujettis imposés d'après leur bénéfice réel.
11) Les contribuables visés au paragraphe 1ª du présent article sont tenus de souscrire et de faire parvenir à l'inspecteur des impôts directs du lieu d'implantation de l'activité, avant le 1 avril de chaque année, une déclaration spéciale dont le modèle est fixé par l'administration fiscale.
12) Les contribuables soumis au régime du forfait doivent tenir et présenter à toute réquisition de l'administration fiscale, un registre coté et paraphé par les services fiscaux, recapitulé par année, contenant le détail de leurs achats appuyé des factures et de toutes pièces justificatives.
En outre, ils doivent également tenir dans les mêmes conditions un registre coté et paraphé contenant le détail de leurs ventes.
De même les contribuables exerçant une activité de prestations sont tenus d'avoir et de communiquer, à toute réquisition de l'administration fiscale, un livre journal suivi au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes professionnelles.
« Art. 16. L'administration fiscale adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait par lettre recommandée avec accusé de réception, une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part, le bénéfice imposable et d'autre part, les éléments qui concourent à la détermination du chiffre d'affaires.
L'intéressé dispose d'un délai de trente (30) jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter.
En cas d'acceptation ou d'absence de réponse dans le délai fixé, l'évaluation forfaitaire du bénéfice notifiée sert de base à l'imposition.
Si le contribuable n'accepte pas l'évaluation qui lui a été notifiée et si l'administration fiscale ne retient pas les contre-propositions qu'il a faites, l'intéressé conserve la possibilité, après l'évaluation des bases, de demander la réduction de l'imposition au moyen d'une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles 330 à 344 et 347 à 353.
2- Imposition d'après le régime du bénéfice réel << Art. 17. Pour les personnes dont le chiffre d'affaires annuel excède les seuils énoncés par l'article 15, le bénéfice entrant dans l'assiette de l'impôt sur le revenu global est obligatoirement fixé d'après le régime du bénéfice réel.
Sont également assujettis à ce régime les bénéfices réalisés par les grossistes, les concessionnaires ainsi que ceux résultant des opérations de location de matériels ou biens de consommation durables sauf lorsque ces opérations présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale.
Par ailleurs, les contribuables qui sont en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 152 et 153 doivent être assujettis au régime du bénéfice réel.
Le régime du bénéfice réel s'applique aux revenus de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable satisfait aux prescriptions des articles visés à l'alinéa précédent.
« Art. 18. - Les contribuables visés à l'article 17 ci-dessus sont tenus de souscrire avant le 1 avril de chaque année une déclaration spéciale du montant de leur bénéfice net de l'année ou de l'exercice précédent dans les conditions prévues à l'article 152. << Art.19. La déclaration spéciale doit comporter tous les documents et indications prévus par les articles 152 et 153.
« Art. 20. - Les personnes citées à l'article 17 doivent détenir une comptabilité régulière conformément aux prescriptions de l'article 152.Ils sont tenus de la présenter, le cas échéant, à toute réquisition des agents de l'administration fiscale conformément à la réglementation en vigueur. 3 Réductions
« Art. 21. 1) Le bénéfice tiré d'une activité exclusive de boulangerie est réduit de 50%.
2) Le bénéfice réalisé pendant les deux (2) premières années d'activité par les personnes ayant la qualité d'ancien membre de l'Armée de libération nationale ou de l'organisation civile du Front de libération nationale et les veuves de chouhada est réduit de 25%. Cette réduction ne s'applique qu'aux contribuables dont le bénéfice est évalué forfaitairement.
3) Les bénéfices réinvestis subissent un abattement de 30% pour la détermination du revenu à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu global dans les conditions énoncées par l'article 142.
II- BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES A Définition des bénéfices imposables
«Art. 22. 1) Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés à des bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
2) Ces bénéfices comprennent également : les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires; les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication.
B- Détermination des bénéfices imposables << Art. 23. - 1) Le bénéfice à prendre en compte dans la base de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession sous réserve des dispositions des articles 141 et 169.
Sous réserve des dispositions de l'article 173, ce bénéfice tient compte des gains ou des pertes provenant de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession et de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.
Il tient compte également des gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.
Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1º) le loyer des locaux professionnels ; 2°) les impôts et taxes professionnels supportés à titre définitif par le contribuable; 3°) les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de revenus des activités industrielles et commerciales;
2) Dans les cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet ou de cession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30% pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour l'établissement de l'impôt. << Art. 24. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 172 et 173. << Art. 25. Les gains nets visés à l'article 23 sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits nets des frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix effectif d'acquisition.
C - Régime d'imposition << Art. 26. Les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou assimilés visés à l'article 22 sont, en ce qui concerne le mode de determination du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu global, soumis soit au regime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit au régime de l'évaluation administrative du bénéfice imposable. 1 Régime de la déclaration contrôlée
« Art. 27. 1) Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices visés à l'article 22 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 200.000 DA.
Sont également soumis à ce régime, les contribuables qui sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de leur déclaration, toutes les justifications nécessaires.
2) Pour l'appréciation de la limite mentionnée au paragraphe 1, il n'est pas tenu compte des opérations | portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. << Art. 28. Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire, avant le 1ª avril de chaque année, une déclaration spéciale | mentionnant le montant exact de leur bénéfice net et appuyée de toutes les justifications nécessaires. << Art. 29. - Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent tenir un livre journal coté et paraphé par l'inspecteur des impôts directs de leur circonscription et servi au jour le jour, sans blanc ni rature, qui retrace le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.
Ils doivent, en outre, tenir un document appuyé des piéces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession desdits éléments.
Ils doivent conserver les registres ainsi que toutes les piéces justificatives, jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'inscription des recettes et des dépenses.
En outre, ils doivent être présentés à toute réquisition d'un agent des impôts ayant au moins le grade de contrôleur.
2- Régime de l'évaluation administrative << Art. 30. -- Les contribuables relevant du régime de l'évaluation administrative, sont tenus de souscrire avant le 1 avril de chaque année, une déclaration spéciale suivant un modèle fourni par l'administration.
Les contribuables visés à l'alinéa précédent, doivent tenir un livre journal coté et paraphé par le chef de l'inspection des impôts directs de leur circonscription.
Ce livre journal doit être servi au jour le jour, sans blanc ni rature et présenter le détail des recettes professionnelles. Il doit être conservé jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'inscription des recettes. << Art. 31. L'évaluation des recettes brutes annuelles à prendre en considération pour la détermination du bénéfice imposable est faite par les services fiscaux conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 4.
La procédure de notification obéit aux mêmes règles prévues à l'article 16.
3- Dispositions communes << Art. 32. Le bénéfice imposable des associés des sociétés de personnes, des sociétés civiles professionnelles et des membres des associations en participation est déterminé dans les conditions prévues aux articles 23 à 31. 4 Retenue à la source de l'impôt sur le revenu global << Art. 33. - Donnent lieu à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu dont le taux est fixé par l'article 104, les revenus versés par des débiteurs établis en Algérie à des bénéficiaires ayant leur domicile fiscal hors d'Algérie :
1) Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en Algérie dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 22-1.
2) Les produits définis à l'article 22-2 et perçus par des inventeurs ou au titre de droits d'auteur ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés.
3) Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie.
Les modalités de la retenue sont prévues à l'article 108. << Art. 34. - 1) Une retenue à la source de l'impôt sur le revenu global est opérée sur les revenus des avocats et des défenseurs de justice au moment de l'enrôlement de chaque affaire ou en cours de procédure auprès des différentes juridictions juduciaires.
La base de la retenue est déterminée à partir de tarifs fixés par la loi de finances.
La retenue est calculée par application aux montants visés à l'alinéa précédent des taux du barème progressif prévus à l'article 104.
Les modalités de perception de cette retenue sont définies aux articles 114 à 117.
2) Donnent également lieu à une retenue à la source, les honoraires versés par l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises et les organismes publics à des avocats avec lesquels une convention d'assistance et de conseil a été passée ;
La base de la retenue est constituée par les honoraires bruts versés.
La retenue est calculée par application aux honoraires bruts payés des taux du barème progressif prévu à l'article 104.
Les modalités de versement de la retenue sont précisées aux articles 118 à 120.
III - REVENUS AGRICOLES A - Définition des revenus agricoles << Art. 35. Sont considérés comme revenus agricoles ceux réalisés dans les activités agricoles et d'élevage.
Constituent également des revenus agricoles les profits issus des activités avicoles, apicoles, ostréicoles, mytilicoles, cuniculicoles ainsi que l'exploitation des champignonnières en galeries souterraines.
Toutefois, les revenus des activités avicoles et cuniculicoles ne peuvent être retenus comme revenus agricoles, que : lorsque ces activités sont exerceés par l'agriculteur dans son exploitation ; et lorsqu'elles n'ont pas un caractère industriel.
Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, les revenus des activités avicoles et cuniculicoles relèvent des dispositions de l'article 12-5°.
L'activité ayant un caractère industriel sera définie, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
« Art. 36. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu, les revenus résultant des activités agricoles et d'élevage exercées dans les terres nouvellement mises en valeur, ceux provenant des activités agricoles et d'élevage exercées dans les zones de montagne qui seront définies par voie réglementaire ainsi que les revenus issus des cultures de céréales et de légumes secs.
B- Détermination du revenu agricole
« Art. 37. Le revenu agricole à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu, est un revenu net qui tient compte des charges.
Le montant des charges d'exploitation déductible est déterminé forfaitairement par spéculation et par zone de potentialité dans l'arrêté visé à l'article 40.
Le revenu agricole est déterminé pour chaque exploitation agricole en fonction de la nature des cultures, des superficies complantées et du rendement moyen.
En outre, il est fait application des tarifs moyens à l'hectare ou à l'unité selon le cas. Ils sont situés chacun entre un minimum et un maximum établis par wilaya. << Art. 38. Pour l'activité d'élevage, le revenu correspond au croît des espèces bovine, ovine et caprine.
Il est déterminé en fonction du nombre de bêtes par espèce et de leur valeur vénale moyenne à laquelle il est appliqué un tarif en tenant compte d'un abattement fixé par l'arrêté visé à l'article 40.
« Art. 39. Pour les activités avicoles, ostréicoles, mytilicoles et les produits d'exploitation de champignonnières, le revenu est déterminé en fonction du nombre et des quantités réalisés.
En ce qui concerne l'activité apicole, le revenu est déterminé en fonction du nombre de ruches.
Chaque unité ou quantité ci-dessus est assortie d'un tarif. << Art. 40. Les tarifs visés aux articles 37 à 39 sont fixés, selon le cas, par zone de potentialité ou unité ainsi que par wilaya et par commune ou un ensemble de communes, par un arrêté du ministre chargé des finances.
Cet arrêté doit être établi avant le 15 mars de chaque année pour les revenus de l'année précédente. A défaut, les derniers tarifs connus sont reconduits.
« Art. 41. - Tout exploitant agricole ou éleveur est tenu de souscrire et de faire parvenir à l'inspecteur des impôts directs du lieu d'implantation de l'exploitation, avant le 1 avril de chaque année, une déclaration spéciale de leurs revenus agricoles.
Cette déclaration doit comporter les indications ci-après: la superficie cultivée par nature de culture ou le nombre de palmiers recensés; le nombre de bêtes par espèce: bovine, ovine, caprine, volaille et lapine; le nombre de ruches; les quantités réalisées dans les activités ostréicoles, mytilicoles et l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines.
IV- REVENUS FONCIERS PROVENANT DES PRO- PRIETES BATIES ET NON BATIES LOUEES A Définition des revenus fonciers << Art. 42. - 1) Les revenus provenant de la location d'immeubles ou de fractions d'immeubles bâtis ainsi que ceux provenant de la location de tous locaux commerciaux ou industriels non munis de leurs matériels lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprises industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale, sont compris pour la détermination | du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu global, dans la catégorie des revenus fonciers. 2 Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers, les revenus provenant de la location des propriétés non bâties de toute nature, y compris les terrains agricoles.
B - Détermination du revenu imposable << Art. 43. - Le revenu imposable est égal au montant des loyers bruts annuels diminués d'un abattement forfaitaire de 10% en considération du dépérissement des frais d'entretien et de réparation.
C - Obligations
« Art. 44. - Les contribuables qui perçoivent des revenus fonciers au sens de l'article 42 sont tenus de souscrire et de faire parvenir à l'inspecteur des impôts directs du lieu de situation de l'immeuble bâti ou non bâti loué, avant le 1 février de chaque année, une déclaration spéciale. L'imprimé est fourni par l'administration.
V-REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS A - Produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés << Art. 45. - Les produits des actions ou parts sociales ainsi que les revenus assimilés sont les revenus distribués par : les sociétés par actions au sens du code de commerce; les sociétés à responsabilité limitée ;
- les sociétés civiles constituées sous la forme de sociétés par actions;
- les sociétés de personnes et les associations en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
1- Définition des revenus distribués << Art. 46. Sont notamment considérés comme des revenus distribués :
1) les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital;
2) les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices;
3) les produits des fonds de placement;
4) les prêts, avances ou acomptes mis à la disposition des associés, directement ou par personne ou société interposée;
5) les rémunérations, avantages et distributions occultes ;
6) les rémunérations versées aux associés ou dirigeants qui ne rétribuent pas un travail ou un service réalisé ou dont le montant est exagéré;
7) les jetons de présence et tantièmes alloués aux administrateurs des sociétés en rémunération de leur fonction ;
8) les résultats en instance d'affectation des sociétés n'ayant pas, dans un délai de trois (3) ans, fait l'objet d'affectation au fonds social de l'entreprise. << Art. 47. - Pour l'application de l'article 46 ci-dessus, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors d'Algérie, sauf dispositions conventionnelles tendant à éviter la double imposition, et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
« Art. 48. Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les bénéfices des sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. << Art. 49. - Ne sont pas considérés comme revenus distribués:
1) les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.
Pour l'application de la présente disposition, ne sont pas considérées comme des apports : les réserves incorporées au capital; les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés.
2) les répartitions consécutives à la liquidation d'une société dès lors : qu'elles représentent des remboursements d'apports; qu'elles sont effectuées sur des sommes ou valeurs ayant déjà supporté l'impôt sur le revenu global au cours de la vie sociale. << Art. 50. - L'incorporation directe de bénéfices au capital est assimilée à une incorporation de réserves. << Art. 51. 1) En cas de fusion de sociétés, l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales par la société absorbante ou nouvelle aux membres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers dès lors que les sociétés ayant participé à l'opération de fusion ayant la forme soit de société par actions, soit de société à responsabilité limitée.
2) Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également :
a) dans le cas d'apport partiel d'actif;
b) dans le cas d'apport total et simultané d'actif à deux ou plusieurs sociétés. 2 Evaluation des revenus distribués
« Art. 52. Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués est considérée comme répartie entre les bénéficiaires pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux.
Cette masse doit correspondre au total des revenus individuels déclarés. 3 Obligations << Art. 53. Les personnes bénéficiaires des produits énoncés aux articles 45 à 51 doivent souscrire, avant le 1 avril de chaque année, une déclaration spéciale à faire parvenir à l'inspecteur des impôts directs du lieu du domicile fiscal. 4 Retenue à la source de l'impôt sur le revenu global << Art. 54. Les produits visés aux articles 46 à 48 donnent lieu au moment de leur paiement à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 104.
B Revenus des créances, dépôts et cautionnements 1 Définition des revenus imposables << Art. 55. Sont considérés comme revenus des créances, dépôts et cautionnements, les intérêts, arrérages et autres produits :
1) des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires ainsi que des créances représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts. négociables à l'exclusion de toute opération commerciale ne présentant pas le caractère juridique d'un prêt ;
2) des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt ;
3) des cautionnements en numéraire ;
4) des comptes courants. 2 Exemptions << Art. 56. Les exemptions sont précisées par la loi de finances. 3 Fait générateur de l'impôt << Art. 57. L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte.
En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'imposition est reporté à la date du paiement des intérêts. 4 Détermination du revenu imposable << Art. 58. Le revenu imposable est déterminé en appliquant au montant brut des intérêts, arrérages ou autres produits des valeurs désignées à l'article 55 un abattement égal à 5.000 DA.
Le produit des emprunts comptabilisés « sans intérêts » est déterminé par application à ces créances du taux des avances de la Banque centrale majoré de 2 points. 5 Obligations des bénéficiaires d'intérêts
« Art. 59. 1) Les bénéficiaires d'intérêts, établis en Algérie, dont le paiement ou l'inscription au débit ou au crédit d'un compte est effectué hors d'Algérie sont tenus de souscrire, avant le 1 avril de chaque année, une déclaration spéciale à adresser à l'inspecteur des impôts directs du lieu du domicile fiscal.
2) L'obligation énoncée à l'alinéa précédent incombe également aux bénéficiaires des mêmes intérêts lorsque le paiement desdits intérêts a lieu en Algérie sans création d'un écrit pour le constater. 6 Retenue à la source de l'impôt sur le revenu global << Art. 60. Le paiement d'intérêts au sens de l'article 55 ou leur inscription au débit ou au crédit d'un compte donne lieu, s'il est effectué en Algérie, à l'application d'une retenue à la source par le débiteur dont le taux est fixé à l'article 104.
Les modalités de versement de cette retenue sont définies aux articles 123 à 127. << Art. 61. - Les Banquiers ou sociétés de crédit ainsi que tous débiteurs d'intérêts doivent tenir un régistre spécial sur lequel sont inscrits, dans des colonnes distinctes:
1) le nom du titulaire de tout compte à intérêts passibles de l'impôt et s'il y a lieu le numéro ou matricule du compte;
2) le montant des intérêts assujettis à la retenue;
3) la date de leur inscription au compte.
Les intérêts crédités et les intérêts débités figurent dans des colonnes distinctes; le banquier ou la société de crédit restant tenu du paiement de la retenue afférente aux uns et aux autres.
7 - Prescription Restitution
« Art. 62. - L'action du Trésor en recouvrement de la retenue à la source est soumise à la prescription de quatre (4) ans prévue par l'article 325.
Le délai a pour point de départ la date de l'exigibilité des droits et amendes.
« Art. 63. L'action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d'une erreur des parties ou de l'administration est prescrite par un délai de trois (3) ans à compter du jour du paiement.
Lorsque les droits sont devenus restituables par suite d'un évènement postérieur à leur paiement, le point de départ de la prescription prévue à l'alinéa précédent est reporté au jour où s'est produit cet évènement.
La prescription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement.
Elle est également interrompue par une demande motivée adressée par le contribuable à l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya par lettre recom- | mandée avec accusé de réception. 8 Obligations des tiers << Art. 64. Les notaires qui reçoivent un acte d'obligation sont tenus de donner lecture aux parties des dispositions des articles 57 et 123 à 127.
Mention expresse de cette lecture est faite dans l'acte, sous peine d'une amende de 100 DA. << Art. 65. 1). L'inscription du privilège pour la garantie du prix de vente d'un fonds de commerce ne peut être radiée que s'il est justifié que l'impôt sur le revenu global a été acquitté sur les intérêts de ce prix.
2) Les inscriptions de tous autres privilèges, hypothèques ou nantissements, prises pour la garantie des créances productives d'intérêts ne peuvent être radiées que s'il est justifié que l'impôt a été liquidé sur les intérêts.
VL. TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES A Définition des revenus imposables << Art. 66. Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu global. << Art. 67. - Sont considérés comme des salaires pour l'établissement de l'impôt : les rémunérations allouées aux associés minoritaires des sociétés à responsabilité limitée dont le chiffre d'affaires de l'exercice précédent n'excède pas 1.000.000 DA, les sommes perçues en rémunération de leur travail par des personnes exerçant à domicile à titre individuel, pour le compte de tiers, les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés.
« Art. 68. Sont affranchis de l'impôt :
a) les personnes de nationalité étrangère exerçant en Algérie dans le cadre d'une assistance bénévole prévue dans un accord étatique;
b) les personnes de nationalité étrangère employées dans les magasins centraux d'approvisionnement dont le régime douanier a été créé par l'article 196 bis du code des douanes ;
c) les salaires et autres rémunérations servis dans le cadre des programmes destinés à l'emploi des jeunes dans les conditions fixées par voie réglementaire ;
d) les travailleurs handicapés reconnus comme tels par la réglementation en vigueur ;
e) les indemnités allouées pour frais de déplacement ou de mission ;
f) les indemnités de zone géographique;
g) les indemnités à caractère familial prévues par la législation sociale telles que notamment: salaire unique, allocations familiales, allocations maternité,
h) les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou leurs ayants droit ;
i) les allocations de chômage, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l'Etat, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;
j) les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entrainé, pour la victime, une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
k) les pensions des moudjahidine, des veuves et des ascendants pour faits de guerre de libération nationale;
1) les pensions versées à titre obligatoire à la suite d'une décision de justice;
m) l'indemnité de licenciement.
B Détermination du revenu imposable << Art. 69. Pour la détermination du revenu à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu global, il est tenu compte du montant des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères versés aux bénéficiaires, ainsi que des avantages en nature qui leur sont accordés. << Art. 70. En ce qui concerne les pourboires et la majoration des prix pour le service : s'ils sont remis directement aux employés sans l'entremise de l'employeur, leur montant est évalué forfaitairement à un taux généralement admis selon les usages du lieu; s'ils s'ajoutent à un salaire fixe, l'employeur opère la retenue comme indiqué à l'article 75-1; s'ils constituent la seule rémunération des employés à l'exclusion de tout salaire fixe, ceux-ci sont tenus de calculer eux-mêmes l'impôt afférent aux sommes qui leur sont versées et de payer le montant de cet impôt dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs ou débirentiers. << Art. 71. Par avantages en nature, il y a lieu d'entendre entre autres la nourriture, le logement, l'habillement, le chauffage et l'éclairage dont l'estimation est faite par l'employeur d'après la valeur réelle des éléments fournis, ramenée au trimestre, mois, quinzaine, jour, heure, selon le cas.
De même que la valeur à retenir peut être fixée à 15 DA par repas à défaut de justification.
« Art. 72. Par dérogation aux dispositions de l'article 71 ci-dessus, les avantages en nature correspondant à la nourriture et au logement exclusivement dont bénéficient les employés travaillant dans les zones à promouvoir, n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt sur le revenu.
Les zones à promouvoir seront définies par voie réglementaire.
« Art. 73. Le montant du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés : 1). les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ; 2). la cotisation ouvrière aux assurances sociales.
C Mode de perception de l'impôt << Art. 74. 1) Par dérogation aux dispositions de l'article 66, l'impôt est perçu par voie de retenue sur chaque paiement effectué.
2) Les contribuables qui reçoivent de personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile fiscal en Algérie, des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pourboires, pensions ou rentes viagères y compris le montant des avantages en nature, sont tenus de calculer eux-mêmes l'impôt afférent aux sommes qui leur sont payées et de verser le montant de cet impôt dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs ou débirentiers.
3) La retenue à la source de l'impôt sur le revenu s'effectue dans les conditions prévues aux articles 128 à 130.
D Obligations des employeurs et débirentiers
« Art. 75. 1) Tout employeur ou débirentier établi en Algérie, qui paie des traitements, salaires, pensions, indemnités, émoluments et rentes viagères doit opéreг, au titre de l'impôt sur le revenu global, une retenue sur | chaque paiement effectué dans les conditions énoncées aux articles 128 à 130.
2) Les employeurs ou débirentiers doivent inscrire pour chaque bénéficiaire, de chaque paiement imposable ou non, sur le titre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paie, ou à défaut sur un livre spécial : la date, la nature et le montant de ce paiement, y compris le montant des avantages en nature et la période qu'il concerne ; le montant distinct des retenues effectuées ; le nombre de personnes déclarées à sa charge par le bénéficiaire du paiement.
Ces documents doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle les retenues sont effectuées.
Le refus de communiquer ces documents aux agents des administrations fiscales est puni des sanctions prévues à l'article 314.
Les employeurs doivent, en outre, indiquer sur la fiche de salaire ou toutes autres pièces justificatives de paiement qu'ils sont tenus de délivrer à l'employé en vertu du code du travail, le montant très apparent des retenues opérées, au titre de l'impôt sur le revenu, sur les traitements et salaires ou le cas échéant, la mention << retenue de l'impôt sur le revenu global traitements et salaires : néant ».
3) Toute personne physique ou morale versant des traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères est tenue de remettre à l'inspecteur des impôts directs du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement au cours de l'année précédente, avant le 1 avril de chaque année, un état présentant pour chacun des bénéficiaires les indications suivantes : nom, prénoms, emploi et adresse; situation de famille; montant brut avant déduction des cotisations aux assurances sociales et retenues pour la retraite et montant net après déduction de ces cotisations et de ces retenues, des traitements, salaires, pensions, payés pendant ledit exercice; montant des retenues effectuées au titre de l'impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires versés; période à laquelle s'appliquent les paiements lorsqu'elle est inférieure à une (1) année.
4) Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, l'état visé au paragraphe 3 ci-dessus, doit être produit en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation dans un délai de dix (10) jours déterminé comme il est indiqué à l'article 132 du présent code.
Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précécente s'il n'a pas encore été produit.
Lorsqu'il s'agit de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le délai de dix (10) jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective.
5) En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décèdé, doit être souscrite par les héritiers dans les six (6) mois du décès. Ce délai ne peut toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante. << Art. 76. Les dispositions de l'article 75 ci-dessus, sont applicables à toutes personnes physiques ou morales payant des pensions ou rentes viagères ainsi qu'aux contribuables visés à l'article 74.
VII. PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX D'IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS A Définition des plus-values imposables << Art. 77. Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu global, sont considérées comme plus-values de cession à titre onéreux d'immmeubles bâtis ou non bâtis, les plus-values effectivement réalisées par des personnes qui cèdent en dehors du cadre de l'activité professionnelle, des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis, des immeubles non bâtis ainsi que des droits immobiliers se rapportant à ces biens.
B Détermination de la plus-value imposable << Art. 78. La plus-value imposable est constituée par la différence positive entre : le prix de cession du bien; et le prix d'acquisition ou la valeur de création par le cédant.
Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette opération de cession.
Le prix d'acquisition ou la valeur de création du bien est majoré forfaitairement pour tenir compte des frais d'acquisition, d'entretien et d'amélioration à raison de 8% par année entière.
En outre, le contribuable est admis à justifier du montant réel de ces frais sans que la fraction déductible puisse excéder 30% du prix d'acquisition ou de la valeur de création.
Lorsque le contribuable ne peut justifier les frais, ceux-ci sont évalués forfaitairement par l'administration à 10% de la valeur actualisée du bien au moment de la cession.
L'administration peut, en outre, réévaluer les immeubles ou fractions d'immeubles bâtis, les immeubles non bâtis et les droits immobiliers se rapportant à ces biens suivant des prix normatifs qui seront définis par voie réglementaire.
C Abattements << Art. 79. Le revenu passible de l'impôt sur le revenu subit les abattements ci-après : 40%, lorsque la cession intervient dans un délai supérieur à six (6) ans à compter de l'acquisition ou de la création du bien cédé. 30%, lorsque la cession intervient dans un délai compris entre trois (3) et six (6) ans, à compter de l'acquisition ou de la création du bien cédé.
D Obligations des contribuables << Art. 80. Les contribuables réalisant les plus-values visées à l'article 77 ci-dessus sont tenus de souscrire, avant le 1 avril de l'année suivant celle afférente aux opérations génératrices du revenu imposable, une déclaration spéciale à faire parvenir à l'inspecteur des impôts directs du lieu d'implantation des biens cédés.
L'imprimé de la déclaration est fourni par l'administration fiscale.
VIIL. DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS A Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
« Art. 81. - 1) Les dispositions relatives aux conditions d'imposition et d'exonération des plus-values provenant de la cession partielle ou totale des éléments de l'actif immobilisé dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou dans l'exercice d'une activité professionnelle prévue par l'article 22 de la présente loi sont également applicables aux personnes physiques.
2) En ce qui concerne les contribuables soumis au régime de l'évaluation administrative, la plus-value est calculée sur la différence entre le prix de réalisation et le prix de revient de l'élément cédé suivant les modalités prévues à l'article 173.
B Non déduction de l'impôt sur le revenu global << Art. 82. - Pour la détermination des revenus nets visés aux articles 11 à 77 de la présente sous-section, l'impôt sur le revenu global n'est pas admis en déduction.
C - Obligations des producteurs, artisans et commerçants << Art. 83. - Tout producteur, artisan et commerçant doit tenir un registre sur lequel sont obligatoirement inscrites les ventes d'articles ou de produits ou de récoltes dont la valeur par unité ou par lot d'articles ou de produits de même nature ou par récolte excède 50.000 DA.
Le registre susvisé qui est coté et paraphé par le chef d'inspection des impôts directs doit être présenté à toute demande de l'administration fiscale.
D Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes << Art. 84. - Lorsqu'une entreprise industrielle ou | commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.
Sous-section 3 Revenu global I Revenu imposable
« Art. 85. - L'impôt sur le revenu global est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères qu'il perçoit, ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction des charges ci-après :
1) du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus, si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement,
2) des intérêts des emprunts et dettes contractés à titre professionnel ainsi que ceux contractés au titre de l'acquisition ou de la construction de logements, à la charge du contribuable,
3) les cotisations d'assurances vieillesse et d'assurances sociales versées par le contribuable à titre personnel. << Art. 86. N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1) les lots, ainsi que les primes de remboursement attachées aux bons et obligations émis avec l'autorisation du ministre chargé des finances,
2) les intérêts, lots et primes de remboursement | attachés aux bons du Trésor et aux bons assimilés émis par l'Etat à l'échéance de cinq (5) ans ou plus ou qui sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances.
« Art. 87. 1) Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 9 et 10 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après sans qu'il y ait lieu de distinguer, sauf dispositions expresses, suivant que ces revenus ont leur source en Algérie ou hors d'Algérie.
2) Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière, ainsi que les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale ou d'une activité agricole sont déterminés conformément aux dispositions des articles 12 à 21, 22 à 31 et 35 à 41.
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 99.
Pour les entreprises exerçant leur activité à la fois en Algérie et à l'étranger, le bénéfice est présumé réalisé en Algérie au prorata des opérations de production ou, à défaut, des ventes réalisées en Algérie.
3. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 42 et 43.
4. Les revenus des capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés aux articles 45 à 60, à l'exception des revenus exonérés ou affranchis de l'impôt en vertu des articles 56 et 86.
Lorsqu'ils sont payables en espèces, les revenus visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'impôt sur le revenu global au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèque, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
5) Les revenus provenant de traitements, salaires, pensions et rentes viagères sont déterminés dans les conditions prévues par les articles 66 à 73.
6) Les plus-values de cession à titre onéreux d'immeubles bâtis ou non bâtis sont déterminées suivant les dispositions des articles 77 à 79.
7) Les revenus ayant leur source hors d'Algérie sont dans tous les cas retenus pour leur montant réel.
« Art. 88. - 1) Les sommes provenant de remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés algériennes et étrangères sur le montant de leurs actions ou parts sociales, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 49.
2) Sont également exonérées de l'impôt sur le revenu global, dans les cas de distribution de bénéfices, réserves ou provisions de toute nature sous la forme d'augmentation de capital ou de fusion de sociétés ou d'opérations y assimilées, l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales ou les plus-values résultant de cette distribution.
Les distributions provenant ultérieurement de la répartition, entre les associés ou actionnaires, de bénéfices, réserves ou provisions de toute nature incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés ou d'opérations y assimilées sont comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu. << Art. 89. Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris dans les bases de l'impôt sur le revenu global que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport.
La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires. << Art. 90. En cas de transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes, chaque associé ou actionnaire de la société transformée est passible de l'impôt sur le revenu à raison de sa part dans les bénéfices, réserves et plus-values. << Art. 91. Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois (3) dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription.
Cette disposition est applicable pour l'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce à la suite du décès de l'exploitant.
La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondants, par la date normale de leur | échéance, à une période de plusieurs années.
En aucun cas, les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale cu à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou entrepris l'exercice de la profession génératrice desdits revenus.
Les contribuables qui entendent bénéficier de cette disposition doivent formuler une demande jointe à la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu indiquant avec toutes les justifications utiles, le total des revenus dont l'échelonnement est sollicité, l'origine desdits revenus et leur répartition sur la période d'échelonnement.
Π. Revenu imposable des étrangers ayant leur domicile fiscal en Algérie << Art. 92. Les contribuables de nationalité étrangère qui ont leur domicile fiscal en Algérie au sens de l'article 3 sont imposables conformément aux règles édictées par les articles 85 à 91.
Toutefois, sont exclus du revenu imposable, les revenus de source étrangère à raison desquels les intéressés justifient avoir été soumis à un impôt personnel sur le revenu dans le pays d'où ils sont originaires.
III. Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en Algérie << Art. 93. 1) Les revenus de source algérienne des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en Algérie sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en Algérie.
2) Sont considérés comme revenus de source algérienne :
a) les revenus des propriétés sises en Algérie ou de droits relatifs à ces propriétés,
b) les revenus de valeurs mobilières algériennes, ainsi que les revenus de tous autres capitaux mobiliers placés en Algérie,
c) les revenus d'exploitations situées en Algérie,
d) les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en Algérie, ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 22 et réalisés en Algérie,
e) les plus-values mentionnées à l'article 77 et les profits tirés d'opérations définies à l'article 12, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en Algérie ainsi qu'à des immeubles situés en Algérie ou à des droits immobiliers s'y rapportant.
3) Sont également considérés comme revenus de source algérienne lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en Algérie : a)les pensions et rentes viagères,
b) les produits définis à l'article 22 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et des droits assimilés,
c) les sommes payées en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie. << Art. 94. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en Algérie, mais qui y possèdent une ou plusieurs habitations, sont assujettis à l'impôt sur le revenu global sur une base égale à cinq (5) fois la valeur locative de cette ou de ces habitations, à moins que les revenus de source algérienne des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. << Art. 95. - Les personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en Algérie mais y réalisent des revenus tirés de propriétés, exploitations ou professions sises ou exercées en Algérie sont tenues dans les vingt (20) jours de la demande qui leur est adressée à cet effet par le service des impôts directs, de désigner un représentant en Algérie autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt.
IV - Revenu de l'année de l'acquisition d'un domicile en Algérie << Art. 96. - Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile en Algérie, les revenus dont l'imposition est entrainée par l'établissement du domicile en Algérie ne sont comptés que du jour de cet établissement.
V Revenus de l'année du transfert du domicile à l'étranger ou de l'abandon de toute résidence en Algérie
« Art. 97. - 1. Le contribuable domicilié en Algérie qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu global à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.
Les revenus visés à l'alinéa précédent sont imposés d'après les règles applicables au 1 janvier da l'année du départ.
En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, le montant du forfait est réduit s'il y a lieu, suivant la durée de la période écoulée entre le 1- janvier et la date de départ.
2. Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1. est produite dans les dix (10) jours qui précèdent le changement de résidence. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Elle peut être complétée, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration des trois (3) premiers mois de l'année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l'intéressé.
3) Les mêmes règles sont applicables dans le cas d'abandon de toute résidence en Algérie.
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE
1. Résidence principale, à l'exclusion des locaux professionnel.
2. Résidences secondaires.
VI Evaluation forfaitaire minimum du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie << Art. 98. - Sauf justification contraire fournie par le contribuable, le revenu imposable ne peut être inférieur à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments du train de vie le barême ci-après, à la condition toutefois, que ladite somme soit au moins égale à dix huit mille dinars (18.000 DA).
REVENU FORFAITAIRE CORRESPONDANT à caractère 3 fois la valeur locative actuelle courante. 8 fois la valeur locative actuelle
3. Gens de maisons: pour chaque personne agée de moins de 60 ans. 15.000 DA indéxé sur le point indiciaire.
4. Voitures automobiles destinées au transport des personnels. La Valeur de la voiture avec abattement base ainsi déterminée est réduite de moitié pour les voitures qui sont de 20% après un an d'usage et de 10% affectées principalement à un usage professionnel. supplémentaire par année pendant les 4 Cette réduction n'est applicable que pour un seul véhicule. années suivantes.
5. Caravanes.
Idem. 6.000 DA actualisé au taux officiel de 6.Bateaux de plaisance à moteur fixe amovible ou hors bord, d'une l'indice des prix. puissance réelle d'au moins 20 chevaux vapeur et d'une valeur d'au moins 8.000 DA. 20 premiers chevaux. 200 DA actualisé au taux officiel de l'indice des prix. par cheval vapeur supplémentaire toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75%, 50% ou 25% en ce qui concerne les bâteaux construits respectivement depuis plus de 5 ans, 15 ans et 25 ans. La puissance obtenue est arrondie s'il y a lieu à l'unité immédiatement inférieure.
7. Yachts ou bateaux de plaisance à voile avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 5 tonneaux de jauge internationale. pour les 5 premiers tonneaux, pour chaque tonneau supplémentaire : * de 6 à 25 tonneaux, * au dessus de 25 tonneaux, Toutefois le tonnage n'est compté que pour 75%, 50% 16.500 DA actualisé au taux officiel de l'indice des prix. 3.000 DA actualisé au taux officiel de l'indice des prix. 6.000 DA actualisé au taux officiel de l'indice des prix. ou 25% en ce qui concerne les yachts ou bateaux de plaisance construits respectivement depuis plus de 5 ans, 15 ans et 25 ans. Le tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement inférieure.
8. Avions de tourisme: par cheval vapeur de la puissance réelle de chaque avion.
9. Chevaux de course. 45.000 DA actualisé au taux officiel de l'indice des prix. 30.000 DA actualisé au taux officiel de l'indice des prix.
Les éléments dont il est fait état pour le calcul du revenu minimum sont ceux dont le contribuable visé à l'article 6 a disposé personnellement pendant l'année précédant celle de l'imposition.
Sont déduits de la somme forfaitaire déterminée en vertu du présent article, tous les revenus dont le contribuable justifie avoir eu la disposition au cours de l'année considérée et qui sont affranchis, à un titre quelconque, de l'impôt sur le revenu global.
Section 3 Déclaration des contribuables << Art. 99. 1) Les personnes assujetties à l'impôt sur le revenu global sont pour l'établissement dudit impôt, tenues de souscrire et de faire parvenir, avant le 1ª avril de chaque année, à l'inspecteur des impôts directs du lieu de leur domicile une déclaration de leur revenu global dont l'imprimé est fourni par l'administration fiscale.
Sont également soumis à cette obligation, les salariés qui perçoivent des revenus salariaux ou non salariaux en sus de leur salaire principal, primes et indemnités y relatives, à l'exception: des salariés disposant d'un seul salaire, des personnes exerçant en sus de leur activité principale de salarié, une activité d'enseignement ou de recherche à titre vacataire ou associé dans les établissements d'enseignement.
2) Les contribuables préalablement autorisés par l'assemblée populaire communale à exercer une activité commerciale ou artisanale et de prestations de services par colportage ou sur le mode ambulant portant sur des marchandises produites localement, sont tenus de produire la déclaration visée au paragraphe 1 ci-dessus.
3) Les déclarations mentionnent séparément le montant des revenus de quelque nature qu'ils soient encaissés directement, d'une part en Algérie et, d'autre part à l'étranger.
4) Sont assujetties à la déclaration prévue au paragraphe 1 quel que soit le montant de leur revenu, les personnes qui ont la disposition d'un ou plusieurs des éléments ci-après : automobiles de toursime, yachts ou bateaux de plaisance, avions de tourisme, domestiques, précepteurs, préceptrices et gouvernantes, ainsi que celles qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires en Algérie ou hors d'Algérie.
La déclaration prévue au paragraphe 1 est également obligatoire dans les villes de plus de 20.000 habitants; les chefs lieux de wilaya et leurs banlieues, pour les personnes dont la valeur locative de la résidence excède 600 DA par an.
Pour les personnes visées aux articles 93 et 94, la déclaration est limitée à l'indication des revenus définis par ces dispositions. << Art. 100. Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et leurs charges de famille.
Ils doivent également pour avoir droit au bénéfice des déductions prévues à l'article 85, produire l'état des charges à retrancher de leur revenu en vertu dudit article.
Cet état précise: en ce qui concerne les dettes contractées et les rentes payées à titre obligatoire, le nom et le domicile du créancier, la nature ainsi que la date du titre constatant la créance et s'il y a lieu, la juridiction dont émane le jugement; enfin, le chiffre des intérêts ou arrérages annuels. pour les impôts directs et les taxes assimilées, à l'exception de l'impôt sur le revenu global supporté par le contribuable, la nature de chaque contribution, le lieu d'imposition, l'article du rôle et le montant de la cotisation.
« Art. 101. - Les contribuables sont également tenus de déclarer les éléments ci-après énumérés: loyer ou valeur locative et adresse.
1) de l'habitation principale,
2) des résidences secondaires en Algérie et hors d'Algérie. automobiles de tourisme, caravanes, yachts ou bateaux de plaisance, avions de tourisme et puissance ou tonnage de chacun d'eux, domestiques, précepteurs, préceprices et gouvernantes.
Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable visé à l'article 6-1 a disposé pendant l'année précédente.
« Art. 102. En cas de force majeure, le délai de production de la déclaration annuelle accompagnée des documents annexes obligatoires peut être prorogé par décision du ministre chargé des finances. Cette prorogation ne peut toutefois excéder trois (3) mois.
« Art. 103. Toutes les déclarations sont rédigées sur des imprimés établis et fois par l'administration fiscale.
L'inspecteur des impôts doit délivrer un récépissé aux contribuables.
Dans le cas de cession, cessation d'entreprise ou de l'exercice de la profession ou de décès, les déclarations y afférentes doivent être souscrites dans les conditions prévues à l'article 132.
Section 4 Calcul de l'impôt A Taux applicables :
« Art. 104. - L'impôt sur le revenu est calculé suivant le barème progressif fixé par la loi de finances.
Toutefois les revenus énumérés aux articles 33, 34, 54, 60 et 74 donnent lieu à une retenue à la source dont les modalités de versement sont fixées par les articles 108 à 110. Le taux de cette retenue est fixée par la loi de finances.
En ce qui concerne les traitements, salaires, pensions et rentes viagères au sens de l'article 66, la retenue est calculée, par mensualisation des revenus, sur la base du barème prévu par l'alinéa premier de cet article.
En outre le même mode de prélèvement s'applique aux pensions et rentes viagères payées à des personnes dont le domicile fiscal est situé hors d'Algérie.
B- Imputations des retenues à la source :
« Art. 105. Les retenues à la source effectuées sur les honoraires des avocats et défenseurs de justice s'imputent à titre de crédit d'impôt, sur l'impôt sur le revenu global émis par voie de rôle des intéressés.
« Art. 106. - La retenue à la source opérée à raison des revenus des valeurs mobilières visées aux articles 45 à 51 et celle effectuée au titre des créances, dépôts et cautionnemments visés à l'article 55 ouvre droit au profit des bénéficiaires, à un crédit d'impôt d'un montant égal à cette retenue qui s'impute sur l'impôt sur le revenu émis par voie de rôle. << Art. 107. - Les salariés qui perçoivent des revenus salariaux ou non salariaux en plus de leur revenu principal, primes et indemnités y relatives, à l'exception de ceux exerçant une activité d'enseignement ou de recherche à titre vacataire ou associé dans les établissements d'enseignement, à raison desquels ils sont tenus de souscrire une déclaration d'ensemble de leurs revenus, bénéficient d'un crédit d'impôt correspondant à la retenue opérée sur le salaire principal qui s'impute sur l'impôt émis par voie de rôle.
Section 5 Retenue à la source de l'impôt sur le revenu global A Retenue effectuée à raison des revenus visés à l'article 33:
« Art. 108. - Le débiteur qui paie les sommes afférentes aux revenus énoncés à l'article 33 à des personnes n'ayant pas en Algérie d'installation professionnelle permanente est tenu d'effectuer au moment de leur paiement la retenue à la source.
La retenue est calculée par application au montant brut du taux prévu à l'article 104.
Le montant de la retenue ainsi calculée est arrondie en dinars, toute fraction égale ou supérieure à 50 centimes de dinar étant comptée pour un dinar et toute fraction inférieure à 50 centimes de dinar étant négligée.
Pour le calcul de la retenue, les sommes versées en monnaie étrangère sont converties en dinars au cours de change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l'avenant au titre duquel sont dues lesdites sommes.
« Art. 109. - Tout débiteur qui opère la retenue à la source est tenu d'en délivrer aux intéressés un reçu extrait d'un carnet à souches numéroté, fourni par l'administration fiscale.
« Art. 110. - Les retenues afférentes aux paiements pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses d'où relève le débiteur.
Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, les numéros des reçus délivrés à l'appui desdites retenues, les numéros du carnet d'où sont extraits ces reçus ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes.
Tout débiteur qui n'a pas effectué dans ce délai, les versements dont il est responsable ou qui n'a fait que des versements insuffisants est passible des sanctions prévues par l'article 134-2.
« Art. 111. - Les établissements bancaires doivent, avant tout transfert de fonds au profit de l'entreprise étrangère, s'assurer que le débiteur a rempli correctement les obligations fiscales qui lui incombent. A cet effet, ledit débiteur est tenu de remettre à l'appui de la demande de transfert une attestation délivrée par l'administration justifiant de la retenue et de son versement. << Art. 112. - Les déclarations prévues aux articles 176 et 177 doivent, pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue à la source, indiquer, en plus des renseignements qu'elles doivent contenir en vertu desdits articles, le montant de ces paiements et des retenues effectuées.
« Art. 113. Les demandes en restitution totale ou partielle des retenues opérées, ainsi que les demandes en décharge ou en réduction de la retenue à la source sont présentées, instruites et jugées comme les réclamations relatives à l'impôt sur le revenu global.
Elles doivent être produites dans le mois suivant celui au cours duquel la retenue ou la perception à la source a été effectuée et appuyée du reçu constatant la retenue ou la perception.
B Retenues opérées sur les revenus des avocats et défenseurs de justice.
1. Retenue effectuée au moment de l'enrôlement des affaires sur les honoraires des avocats et défenseurs de justice.
« Art. 114. - La retenue est opérée au moment de l'enrôlement de chaque affaire par le service de perception des impôts institué auprès des greffes des tribunaux, des cours et de la Cour suprême.
Lorsque la constitution d'avocat intervient en cours de procédure, la retenue est effectuée dix (10) jours au plus tard après l'annonce de sa constitution dans la procédure et ce, que la constitution d'avocat se fasse au profit du demandeur, du défendeur, du prévenu ou de la partie civile, aussi bien devant les procédures civiles que pénales y compris les procédures d'instruction.
« Art. 115. - Pour chaque perception d'honoraires, l'avocat ou le défenseur de justice doit délivrer un reçu extrait d'un carnet à souches dûment visé par la recette des contributions diverses dont il relève.
« Art. 116. - Lorsque les honoraires perçus par l'avocat ou le défenseur de justice, sont supérieurs aux montants visés à l'article 34, ce dernier est tenu d'en faire une déclaration complémentaire.
La régularisation se fera sur la base de la différence entre les montants d'honoraires réellement perçus et les montants ayant servi de base à la retenue lors de la constitution d'avocat.
Les sanctions prévues à l'article 134-2 sont applicables. << Art. 117. - Les greffes de chaque juridiction sont tenus de communiquer à l'agent chargé de la perception de la retenue à la source auprès de la juridiction concernée un état hebdomadaire de toutes les affaires dans lesquelles il y a eu constitution d'avocat ou de défenseur de justice. Lorsque la constitution d'avocat ou de défenseur de justice intervient en cours de procédure, le greffier de la juridiction concernée doit en aviser l'agent chargé de la perception de la retenue susvisée.
2. Retenue à la source sur les honoraires versés aux avocats par l'Etat, les collectivités locales, les organismes publics et les entreprises.
«Art. 118. - Les honoraires versés, sur la base d'une convention d'assistance ou de conseil, aux avocats par l'Etat, les collectivités locales, les organismes publics et les entreprises donnent lieu à une retenue à la source opérée par le débiteur des sommes payées. << Art. 119. Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses dont relève le débiteur.
« Art. 120. Les débiteurs qui n'ont pas effectué, dans le délai visé à l'article 119, les versements dont ils sont responsables ou qui n'ont fait que des versements insuffisants sont passibles des sanctions prévues par l'article 134-2.
C Retenue opérée à raison des revenus des capitaux mobiliers distribués
1. Revenus des valeurs mobilières. << Art. 121. Les débiteurs qui distribuent des revenus des valeurs mobilières sont tenus d'effectuer au moment de leur paiement, la retenue à la source prévue à l'article 54.
Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un (1) mois déterminé doivent être versées dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses dont relève le débiteur.
Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'administration daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes.
Pour les bénéficiaires dont le domicile fiscal est situé hors d'Algérie, les établissements bancaires doivent, avant d'opérer tout transfert de fonds, s'assurer que les obligations fiscales incombant au débiteur ont été toutes remplies. A cet effet, le débiteur est tenu de remettre à l'appui du dossier de transfert, une attestation justifiant le versement de la retenue à la source.
Cette attestation est délivrée par le receveur des contributions diverses du lieu d'implantation de la collectivité débitrice. << Art. 122. Les débiteurs qui n'ont pas effectué dans le délai visé à l'article 121 les versements dont ils sont responsables ou qui n'ont fait que des versements insuffisants sont passibles des sanctions prévues par l'article 134-2.
2. Revenus des créances, dépôts et cautionnements. << Art. 123. Les revenus des créances, dépôts et cautionnements tels que définis par l'article 55 donnent lieu à une retenue à la source lorsque le paiement des intérêts ou leur inscription au débit ou au crédit d'un compte est effectué en Algérie.
Le débiteur dépose dans les vingt (20) premiers jours | du troisième mois de chaque trimestre, entre les mains du receveur des contributions diverses du siège de l'établissement, un bordereau certifié faisant connaitre pour le trimestre précédent, le total des sommes à raison desquelles l'impôt est dû. Le montant de l'impôt exigible est immédiatement acquitté par voie de retenue à la source.
« Art. 124. Dans les vingt (20) premiers jours du troisième mois de chaque trimestre, les banques, sociétés de crédit et autres débiteurs d'intérêts déposent entre les mains du receveur des contributions diverses du siège de l'établissement, un bordereau certifié faisant connaitre pour le trimestre précédent :.
1) Le total des sommes à raison desquelles la retenue à la source est établie d'après les inscriptions du registre spécial visé à l'article 61.
2) Le montant de la retnue à la source exigible qui est immédiatement acquitté.
« Art. 125. Toute infraction aux dispositions de l'article 124 est passible d'une amende, à la charge du créancier, égale au quadruple des droits dont le Trésor a été privé.
Toutefois, cette amende est à la charge personnelle du débiteur dans tous les cas où celui-ci doit, en application de l'article 124, effectuer la retenue à la source.
En outre, les dispositions de l'article 134-2 sont également applicables. << Art. 126. - Le montant de la retenue à la source est arrondi à la dizaine de dinars la plus voisine, les fractions inférieures à 0,5 DA étant négligées et les fractions égales ou supérieures à 0,5 DA étant comptées pour 10 DA.
Le minimum de perception est fixé à 10 DA, toutes les fois que l'application du tarif entrainerait une perception inférieure à ce chiffre. << Art. 127. les sommes dues par les personnes morales, du chef de la retenue à la source, sont versées à la recette des contributions diverses désignée par l'administration et qui peut être soit celle du siège social, soit celle du principal établissement.
D Retenue à la source afférente aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères.
« Art. 128. 1) Les salariés et titulaires de pensions et rentes viagères dont la rémunération brute, ramenée au mois éventuellement, excède un seuil dont le montant est fixé par la loi de finances, sont soumis à une retenue à la source.
2) La base de cette retenue est constituée par le montant des sommes versées, déterminé conformément aux dispositions de l'article 69 après application d'un abattement à la base, préalablement mensualisé, égal à un seuil dont le montant mensuel est fixé par la loi de finances.
3) La retenue est calculée selon le barème prévu à l'article 104. << Art. 129. 1) Les retenues au titre d'un mois déterminé doivent être versées dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant, à la caisse du receveur des contributions diverses où est effectué le paiement du versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers.
Toutefois, le versement des sommes dues à raison des paiements de l'année en cours peut être effectué dans les quinze (15) premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé par les employeurs et débirentiers dont le montant global du versement forfaitaire et de l'impôt sur le revenu afférent aux traitements et salaires ne dépasse pas 1.000 DA pour tout le trimestre.
Dans le cas de transfert de domicile d'établissement ou de bureaux hors du ressort de la circonscription de la recette ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, l'impôt sur le revenu exigible à raison des traitements et salaires doit être immédiatement versé.
En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, l'impôt doit être versé dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant le décès.
2) Chaque versement est accompagné d'un bordereau avis daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées : période au cours de laquelle les retenues ont été faites; désignation, adresse, profession, numéro de téléphone, numéro et libellé du compte courant postal ou du compte courant bancaire, numéro d'identification à l'article principal de l'impôt de l'employeur ou du débirentier; numéro de la fiche d'identité fiscale; montant des salaires qui ont donné lieu à la retenue.
3) En cas de cessation de versement de l'impôt sur le revenu assis sur les traitements et salaires, les employeurs ou débirentiers sont tenus de faire parvenir à l'inspection des impôts directs du lieu d'imposition au cours du mois suivant la periode considérée, une déclaration motivant la cessation des versements. << Art. 130. 1) En ce qui concerne les employeurs ou débirentiers qui n'auront pas encore satisfait aux obligations prévues par les articles 75 et 129 ci-dessus, l'administration pourra, au terme du mois suivant celui au cours duquel les délais visés à l'article 129-1 sont venus à expiration, déterminer d'office le montant des droits dus au titre de l'impôt sur le revenu global au titre des traitements et salaires pour chacun des mois | de retard.
2) Ces droits sont calculés en appliquant le taux de versement forfaitaire dû par les employeurs à une base évaluée d'office par l'administration et sont notifiés par l'agent vérificateur au redevable défaillant qui devra en effectuer le versement au Trésor dans les dix (10) jours de la notification.
3) A défaut de versement dans les délais prévus au paragraphe 2 ci-dessus, le paiement est exigé en totalité de l'employeur ou du débirentier. Il est fait en outre application de la pénalité prévue à l'article 134-2 ci-dessus. Les droits, pénalités et amendes sont recouvrés par voie de rôle.
Section 6 Taxation d'office << Art. 131. - Est taxé d'office :
1) Tout contribuable qui n'a pas fait sa déclaration et dont le revenu net déterminé comme il est dit aux articles 85 à 98 dépasse le total exonéré d'impôt,
2) Tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications de l'inspecteur.
3) Tout contribuable dont les dépenses personnelles ostensibles et notoires et les revenus non déclarés ou dissimulés augmentés de ses revenus en nature dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 85, est inférieur au total des mêmes dépenses, revenus non déclarés ou dissimulés et revenus en nature. En ce qui concerne ces contribuables, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de leur attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses, des revenus non déclarés ou dissimulés et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 86;
Dans le cas visé au présent paragraphe, l'inspecteur, préalablement à l'établissement du rôle, notifie la base de taxation au contribuable qui dispose d'un délai de vingt (20) jours pour présenter ses observations;
La base d'imposition est déterminée d'après les conditions prévues à l'alinéa précédent sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait périodiquement ou non des libéralités d'un tiers;
Les dépenses, revenus non déclarés ou dissimilés et revenus visés ci-dessus sont ceux existant à la date de leur constatation même si ces dépenses ont été réalisées sur plusieurs années;
4) Tout contribuable qui, passible de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 95 s'est abstenu de répondre à la demande du service des impôts directs, l'invitant à désigner un représentant en Algérie;
5) En cas de désaccord avec l'inspecteur, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition.
Section 7 Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès << Art. 132. 1) Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie d'une entreprise exploitée par des personnes physiques ou assimilées soumises au régime d'imposition du forfait ainsi que dans le cas de cessation de l'exercice de la profession libérale ou d'une exploitation agricole, l'impôt dû au titre de l'impôt sur le revenu à raison des bénéfices industriels, commerciaux ou non commerciaux qui n'ont pas encore été taxés est immédiatement établi en raison des bénéfices qui n'ont pas encore été taxés.
La rupture de contrat de location de propriétés bâties par des personnes physiques et assimilées est perçue comme une cessation d'activité.
Les contribuables doivent, dans un délai de dix (10) jours, déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'inspecteur de la cession ou de la cessation et lui faire connaitre la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que s'il y a lieu, les nom, prénoms, adresse du cessionnaire ou du successeur selon le cas.
Le délai de dix (10) jours commence à courir : lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales; lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations, lorsqu'il s'agit de la cession d'entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements.
Dans le cas de cessation de l'exercice de la profession libérale, le délai de dix (10) jours commence à courir du jour de la cessation.
2) Les contribuables soumis au régime du forfait sont tenus de faire parvenir à l'inspecteur des impôts dans le délai de dix (10) jours prévu au paragraphe premier, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration spéciale prévue par l'article 15-11 annexée à celle prévue par l'article 99 relative à l'impôt sur le revenu global.
Lorsqu'ils cessent leur activité au cours de la première année biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, l'évaluation du bénéfice est obligatoirement fixée au montant de l'évaluation établie pour l'année précédente ajustée au prorata du temps écoulé du 1 janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective.
Lorsque la cessation intervient au cours de la | deuxième année de la période biennale, l'évaluation du bénéfice à retenir est celle fixée pour l'année considérée réduite au prorata temporis dans les conditions visées à l'alinéa 2 du présent paragraphe.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou d'établissement, le bénéfice imposable déterminé suivant le régime du forfait est augmenté du montant des gains exceptionnels provenant de la vente du fonds de commerce ou de la cession des stocks et des éléments de l'actif immobilisé dans les conditions de l'article 173.
Pour l'application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont tenus d'indiquer, dans leur déclaration, le montant net des gains exceptionnels visés à l'alinéa précédent et de produire toutes justifications utiles.
Le défaut de déclaration ou de justification et l'inexactitude des renseignements et documents fournis en conformité au présent paragraphe donnent lieu au niveau de l'impôt sur le revenu global respectivement aux sanctions prévues aux articles 192 et 193.
3) Les contribuables relevant des bénéfices des professions non commerciales sont tenus de faire parvenir à l'inspecteur dans le délai de dix (10) jours prévu au paragraphe premier, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration spéciale prévue à l'article 28 ou à l'article 30, selon le cas, annexée à celle prévue par l'article 99 relative à l'impôt sur le revenu global.
Pour la détermination de la base d'imposition, il est fait application des dispositions de l'article 173.
A cet effet, les redevables doivent indiquer dans leurs déclarations le montant net des plus-values, telles que définies à l'article 173 ou de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et fournir, à l'appui, toutes justifications utiles.
Si les contribuables ne produisent pas les renseignements et les déclarations visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article, les bases d'imposition sont arrêtées d'office au niveau de l'impôt sur le global. Il est fait application dans ces cas de la majorition des droits prévue à l'article 192.
En cas d'insuffisance d'au moins un dixième dans les revenus déclarés, l'impôt sur le revenu dû est majoré dans les conditions prévues à l'article 193.
4) Pour les contribuables cités respectivement aux paragraphes 2 et 3 du présent article, il est fait application des dispositions suivantes :
En cas de cession à titre onéreux, le successeur du contribuable peut-être responsable solidairement avec son prédécesseur du paiement des impôts dus afférents | aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année de la cessation jusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux bénéfices de l'année précédente lorsque la cessation | étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés avant la date de la cessation.
Toutefois, le successeur du contribuable n'est responsable qu'à concurrence du prix de cession et il ne peut être mis en cause que pendant un delai d'un an qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au paragraphe premier du présent article, si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration.
5) A l'exception des quatrième et cinquième alinéas du paragraphe 2, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant ou du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dû sont produits par les ayants droit du défunt dans les six (06) mois de la date de décès.
« Art. 133. 1) Les revenus dont le contribuable a disposé pendant l'année de son décès, réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, sont imposés d'après les régles applicables au 1 janvier de l'année du décès.
Il en est même des revenus dont la distribution ou le versement résulte du décés du contribuable, s'ils n'ont pas été précédemment imposés et de ceux qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décés.
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu global dû en vertu des dispositions qui précédent, sont admises en déduction les taxes visées aux articles 217 et 230 qui ont été acquittées au cours de l'année de l'imposition ou qui se rapportent à des déclarations souscrites, soit par le défunt dans les délais légaux, soit par les héritiers du chef du défunt à l'occasion du décès.
2) La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six (6) mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles.
Les demandes d'éclaircissements ou de justifications ainsi que les notifications prévues à l'article 187 peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession.
Section 8 Majorations à l'impôt sur le revenu global
« Art. 134. - 1) Le contribuable qui, encaissant directement ou indirectement des revenus hors d'Algérie, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions de l'article 99-3 est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant ainsi que la majoration du droit en sus.
La dissimulation de ses revenus ou leur déclaration sciemment inexacte, de même que, en cas de recidive, le défaut de déclaration desdits revenus ainsi que les omissions ou insuffisances commises à cet égard dans les déclarations donnent lieu en outre aux sanctions prévues par l'article 303.
2) Tout débiteur et employeur qui n'a pas fait les retenues prévues aux articles 33, 34, 54, 60 et 74 ou qui n'a opéré que des retenues insuffisantes, doit verser le montant des retenues non effectuées, majoré de 25%.
Le défaut de versement de ces retenues dans les délais prescrits, donne lieu à la charge de la personne tenue d'effectuer le versement à une penalité de 3% par mois ou fraction de mois de retard; chaque mois commencé étant calculé comme un mois entier.
Cette pénalité ne peut toutefois excéder 25% quel que soit le nombre de mois de retard.
Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses, s'est soustrait cu a tenté de se soustraire, en totalité ou en partie, à l'assiette ou à la liquidation des retenues visées à l'alinéa 1 du présent paragraphe est passible des peines et sanctions prévues a l'article 303.
TITRE II IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES.
Section 1 Généralites. << Art. 135. Il est établi un impôt annuel sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales mentionnées à l'article 136.
Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les bénéfices des sociétés.
Section 2 Champ d'application de l'impôt.
« Art. 136. Sont soumises à l'impôt sur les bénéfices des sociétés :
1) Les sociétés quels que soient leur forme et leur objet, à l'exclusion :
a) Des sociétés de personnes et des associations en particiption au sens du code de commerce sauf lorsque ces sociétés optent pour l'imposition à l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Dans ce cas, la demande d'option doit être annexée à la déclaration prévue à l'article 151. Elle est irrévocable pour toute la durée de vie de la société.
b) Des sociétés civiles qui ne sont pas constituées sous la forme de sociétés par actions à l'exception de celles ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur | les bénéfices des sociétés. Dans ce dernier cas la demande d'option doit être annexée à la déclaration prévue à l'article 151.
Elle est irrévocable pour la durée de vie de la société.
2) Les établissements et organismes publics à caruutère industriel et commercial.
Sont également passibles dudit impôt :
1) Les sociétés qui réalisent les opérations et produits mentionnés à l'article 12;
2) Les sociétés coopératives leurs unions, à l'exclusion de celles visées à l'article 138. ! Section 3 Territorialité de l'impôt
« Art. 137. - L'impôt est dû à raison des bénéfices réalisés en Algérie.
Sont notamment considérés comme bénéfices réali sés en Algérie : les bénéfices réalisés sous forme de sociétés provenant de l'exercice habituel d'une activité à caractère industriel, commercial ou agricole en l'absence d'établissement stable ; les bénéfices d'entreprises utilisant en Algérie le concours de représentants n'ayant pas une personnalité professionnelle distincte de ces entreprises; les bénéfices d'entreprises qui, sans posséder en Algérie d'établissement ou de représentants désignés, y pratique néanmoins, directement ou indirectement une activité se traduisant par un cycle complet d'opérations commerciales.
Lorsqu'une entreprise exerce son activité à la fois en Algérie et hors du territoire national, son bénéfice est, sauf preuve contraire résultant de comptabilités distinctes, présumé réalisé en Algérie au prorata des opérations de production ou à défaut des ventes réalisées dans ce territoire.
Section 4 Exemptions et régimes particuliers
« Art. 138. Les exemptions et régimes particuliers sont prévus par les lois de finances.
Section 5 Bénéfices imposables << Art.139. L'impôt est dû chaque année sur les bénéfices obtenus pendant l'année précédente ou dans la période de douze (12) mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile.
Si l'exercice clos au cours de l'année précédente s'étend sur une période de plus ou moins de douze (12) mois, l'impôt est néanmoins dû d'après les résultats dudit exercice.
Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de l'année suivante est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprises nouvelles, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris.
Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de l'année suivante.
La faculté laissée aux entreprises de clore leur exercice à une date autre que le 31 décembre est régie par les dispositions de l'arrêté du ministère des finances du 23 juin 1975 relatif aux modalités d'application du plan comptable national.
« Art. 140. - 1) Sous réserve des dispositions des articles 172 et 173, le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après le résultat des opérations de toute nature effectuées par chacun des établissements, unités ou exploitations dépendant d'une même entreprise y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation.
2) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminué des suppléments d'apport et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés.
L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisións justifiés.
Section 6 Détermination du bénéfice net.
«Art. 141. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment :
1) Les frais généraux de toute nature, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, sous réserve des dispositions de l'article 169.
Pour les intérêts, agios et autres frais financiers relatifs à des emprunts contractés hors d'Algérie, ainsi que pour les redevances pour brevets, licences, marques de fabrique, les frais d'assistance technique, les frais de siège et les honoraires payables en monnaie autre que la monnaie nationale, leur déductibilité est, pour les entreprises qui en effectuent le paiement, subordonnée à l'agrément de transfert délivré par les autorités financières compétentes.
Pour ces mêmes entreprises, les frais de siège sont déductibles au cours de l'exercice correspondant à leur engagement..
S'agissant des autres contribuables, la déductibilité des frais susvisés ainsi que les frais de siège, est subordonnée à leur paiement effectif au cours de l'exercice.
2) La valeur des biens d'équipement, pièces de rechange et matières importées sans paiement, en dispense des formalités de contrôle de commerce extérieur et des changes d'une part, et d'autre part la valeur des produits importés sans paiement, dans les conditions précitées, destinées à des activités autorisées par le conseil de la monnaie et du crédit et exercées par des grossistes ou des concessionnaires, peuvent être enregistrées en comptabilité pour la détermination du bénéfice soumis à l'impôt.
Les importations visées à l'alinéa premier du présent paragraphe sont déclarées par l'importateur pour leur contre-valeur réelle en dinars.
Les pièces justificatives y afférentes doivent être représentées à toute réquisition des services fiscaux et conservées dans les documents comptables de l'imporateur pour une durée de dix (10) ans conformément aux dispositions du code de commerce.
3) Les amortissements réellement effectués dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, et conformément aux dispositions de l'article 174.
Toutefois, la base de calcul des annuités d'amortissement déductibles est limitée, pour ce qui est des véhicules de tourisme à une valeur d'acquisition unitaire de 80.000 DA.
L'amortissement des immobilisations est calculé suivant le système linéaire. Toutefois, les contribuables peuvent dans les conditions fixées par l'article 174 paragraphe 2 et 3 pratiquer l'amortissement dégressif ou l'amortissement progressif.
4) Les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception de l'impôt sur les bénéfices des sociétés lui-même.
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'entreprise est avisée de leur ordonnancement.
5) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 152.
Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme, ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer, en franchise d'impôt sur les bénéfices des sociétés, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations et dont la dotation annuelle ne peut excéder 5% du montant des crédits à moyen ou à long terme utilisés.
Les entreprises consentant des crédits à moyen terme pour le règlement des ventes ou des travaux qu'elles effectuent à l'étranger, sont admises à constituer, en franchise d'impôt sur les bénéfices des sociétés, une provision destinée a faire face aux risques particuliers afférents à ces crédits et dont la dotation annuelle, pour chaque exercice, ne peut excéder 2% du montant des crédits à moyen terme figurant au bilan de clôture de l'exercice considéré et afférents à des opérations effectuées à l'étranger dont les résultats entrent dans les bases de l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours de l'exercice suivant celui de leur constitution, sont rapportées aux recettes dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle même, l'administration procède aux redressements nécessaires.
Dans le cas de transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes, les sommes antérieurement admises en franchise d'impôt sous forme de provisions sont, lorsqu'elles n'ont pas reçu un emploi conforme à leur destination, réintégrées dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel s'est produite la transformation de la société.
6) Les transactions, amendes, confiscations, pénalités, de quelque nature que ce soit, mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. << Art. 142. 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les bénéfices des entreprises sont soumis au taux réduit prévu à l'article 150 lorsqu'ils ont été, au cours de l'exercice de réalisation, affectés à des investissements immobiliers et mobiliers réalisés pour les besoins du développement desdites entreprises.
2) Pour bénéficier de la taxation réduite, les entreprises doivent tenir une comptabilité régulière. En outre, elles doivent mentionner distinctement dans la déclaration annuelle des résultats, les bénéfices susceptibles d'être taxés au taux réduit et joindre la liste des investissements réalisés avec indication de leur nature, de la date de leur entrée dans l'actif et de leur prix de revient.
3) La liste des biens immobiliers et mobiliers ouvrant droit, au bénéfice du taux réduit est fixée par les lois de finances.
« Art. 143 1) Les plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales (parts de capital) à la suite de fusions de sociétés par actions en sociétés à responsabilité limitée, sont exonérées de l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
2) Le même régime est applicable lorsqu'une société par actions ou à responsabilité limitée apporte : l'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l'une de ces formes; une partie de ses éléments d'actif à une autre société constituée sous l'une de ces formes. l'application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation constatée dans l'acte de fusion ou d'apport de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déja réalisés par elles.
Cette obligation incombe dans le cas visé au paragraphe ci-dessus, à la société absorbante ou nouvelle et, dans les cas visés au paragraphe 2, soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d'actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l'apport partiel. << Art.144. Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivité publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement.
Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces sub ventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations.
Les subventions affectées à la création ou È l'acquisition d'immobilisations non amortissables doivent être rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables des années pendant lesquelles lesdites immobilisations sont inaliénables aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix (10) années suivant celle du versement de la subvention.
En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value.
« Art.145. 1) L'impôt dû par les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne est établi sur le montant de leur revenu net global constitué par la somme du bénéfice net et des produits nets mobiliers et immobiliers de toute nature.
L'impôt est à la charge exclusive des entreprises, sociétés ou assureurs, sans aucun recours contre leurs adhérents ou assurés nonobstant toutes clauses ou conventions contraires quelle qu'en soit la date.
2) Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations, alloués d'une part, aux associés gérants des sociétés à responsabilité limitée et aux gérants des sociétés en commandite par actions et d'autre part aux associés des sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés par actions ainsi que les membres des sociétés civiles constituées sous forme de sociétés par actions, sont admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition qu'ils correspondent à un travail effectif. << Art.146. Sont admis en déduction :
1) En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux; 2).En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur;
3) En ce qui concerne les banques, les sommes versées en remboursement des avances de l'Etat.
« Art.147. En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice.Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
Section 7 Régime d'imposition des sociétés. << Art.148. Les personnes morales énoncées par l'article 136 sont obligatoirement soumises au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé.
Le bénéfice réel est déterminé sur la base d'une comptabilité tenue conformément aux lois et règlements en vigueur et suivant les dispositions des articles 152 et 153.
Section 8 Personnes imposables - Lieu d'imposition
« Art.149. - L'impôt sur les bénéfices des sociétés est établi au nom des personnes morales au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement.
Toute personne morale n'ayant pas d'établissement en Algérie et y réalisant des revenus dans les conditions de l'article 137 doit faire accréditer auprès de l'administration fiscale, un représentant domicilié en Algérie et dûment qualifié pour s'engager à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes morales sociétés et passibles pour payer de l'impôt cet impôt sur aux les lieu bénéfices et place des de ladite personne morale.
A défaut, l'impôt sur les bénéfices des sociétés et le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont payés par la personne agissant pour le compte de la personne morale n'ayant pas d'établissement en Algérie.
Section 9 Calcul de l'impôt << Art.150. - Le taux général, le taux réduit ainsi que les taux spécifiques à certains bénéfices et revenus sont définis par les dispositions des lois de finances.
Section 10 Obligations des sociétés
« Art.151. 1) Les personnes morales visées à l'article 136 sont tenues de souscrire avant le 1ª Avril de chaque année auprès de l'inspecteur des impôts directs du lieu d'implantation du siège social ou de l'établissement principal, une déclaration du montant du bénéfice imposable de l'entreprise, se rapportant à l'exercice précédent.
Si l'entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes conditions.
L'imprimé de la déclaration est fourni par l'administration fiscale.
2) En cas de force majeure, le délai de production de la déclaration visée au 1. peut être prorogé par décision du directeur général des impôts. Cette prorogation ne peut toutefois excéder trois (3) mois. << Art.152. - Les contribuables visés à l'article 136 doivent indiquer dans la déclaration prévue à l'article 151, le montant de leur chiffre d'affaires, leur numéro d'inscription au registre de commerce ainsi que le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité ou d'en déterminer ou d'en contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise. Ils peuvent, le cas échéant, joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions signées qui ont pu leur être remises par les experts comptables ou les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence d'établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leurs comptes de résultats d'exploitation.
La comptabilité doit être tenue conformément aux lois et règlements en vigueur ;si elle est tenue en langue étrangère admise, une traduction certifiée par un traducteur agréé doit être présentée à toute réquisition de l'inspecteur.
Les contribuables sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue à l'article 151, sur les imprimés établis et fournis par l'administration : les extraits de comptes des opérations comptables tels qu'ils sont fixés par les lois et règlements en vigueur et notamment un résumé de leur compte de résultats, une copie de leur bilan, le relevé par nature de leurs frais généraux, de leurs amortissements et provisions constitués par prélèvement sur les bénéfices avec l'indication précise de l'objet de ces amortissements et provisions; un état des résultats permettant de déterminer le bénéfice imposable ; le cas échéant, l'engagement de réinvestir prévu à l'article 173-2 du présent code; un relevé des versements en matière de taxe sur l'activité professionnelle.
Pour les sociétés: un relevé détaillé des acomptes versés au titre de l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
Le déclarant est tenu de présenter, à toute réquisition de l'inspecteur, tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses, de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans la déclaration. << Art.153 Les contribuables visés à l'article 136 ci-dessus sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise à assumé les frais au cours de cet exercice.
Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.
Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent donne lieu à l'application de l'amende prévue à l'article 192-2.
Cette amende est encourue autant de fois qu'il est relevé d'omissions ou d'inexactitudes dans les renseignements fournis et autant de fois qu'il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité Section 11 Retenue à la source de l'impôt sur les bénéfices des sociétés A Retenue à la source effectuée sur les, revenus des capitaux mobiliers
1. Revenus des valeurs mobilières << Art. 154. Les débiteurs qui distribuent des revenus de valeurs mobilières sont tenus d'effectuer, au moment de leur paiement, une retenue à la source au taux visé à l'article 150, suivant les modalités prévues à l'article 121.
La retenue à la source ouvre droit à un crédit d'impôt, pour les sociétés bénéficiaires desdits revenus, qui s'impute sur l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
2. Revenus des créances, dépôts et cautionnement << Art. 155. Les revenus des créances, dépôts et cautionnements tels que définis par l'article 55 donnent lieu à une retenue à la source dont le taux est prévu à l'article 150 lorsque le paiement des intérêts ou leur inscription au débit ou au crédit d'un compte est effectué en Algérie suivant les modalités prévues aux articles 123 et 124.
La retenue opérée au titre de ces revenus ouvre droit à un crédit d'impôt qui s'impute sur le montant de l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
B Retenue à la source opérée sur les revenus des entreprises étrangères n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en Algérie.
« Art. 156. -1) Les revenus réalisés par les entreprises étrangères n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en Algérie, qui déploient temporairement dans le cadre de marchés, une activité, sont soumis à une retenue à la source aux taux visés à l'article 150. 2)La retenue est effectuée sur le montant brut du chiffre d'affaires encaissé au cours de l'année civile précédente.
Toutefois, les intérêts versés pour paiement à terme du prix du marché ne sont pas compris dans la base d'imposition.
Pour le calcul de la retenue, les sommes versées en monnaie étrangère sont converties en dinars au cours de change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l'avenant au titre duquel sont dues lesdites sommes.
2. Modalités de versement de la retenue << Art.157.--- Les personnes physiques ou morales qui payent les sommes imposables sont tenues d'effectuer sur ces sommes, au moment où elles sont payées aux entreprises étrangères, la retenue à la source de l'impôt sur les bénéfices des sociétés selon les modalités définies aux articles 158 et 159.
Il est délivré aux intéressés, un reçu extrait d'un carnet à souches fourni par l'administration.
«Art. 158. - Le montant du versement est calculé par application du taux en vigueur aux paiements de la période.
« Art. 159. - 1) Les droits doivent être acquittés à la caisse du receveur des contributions diverses de la commune du lieu de réalisation des travaux avant le 15 du mois suivant celui des paiements.
2) Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis en double exemplaire, daté et signé par la partie versante.
Le bordereau-avis fourni par l'administration doit indiquer, notamment : la désignation, l'adresse de l'organisme algérien co contractant; la raison sociale, l'adresse du siège social et le lieu de réalisation des travaux ou des prestations effectués en Algérie de l'entreprise étrangère ; le mois au cours duquel les retenues ont été opérées ; les numéros des reçus délivrés à l'appui desdites retenues; la nature des travaux ou des prestations rendues ; le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes.
En cas d'absence de versement au cours d'un mois déterminé, un bordereau-avis comportant la mention << néant » et indiquant les motifs de cette absence doit être déposé dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus.
«Art. 160. - Les établissements bancaires doivent, obligations avant d'opérer fiscales tout incombant transfert de à fonds l'entreprise , s'assurer étrangère que les ont été toutes remplies.
A cet effet, l'entreprise est tenue de remettre à l'appui du dossier de transfert, une attestation justifiant le versement de l'impôt. Cette attestation est délivrée par le receveur des contributions diverses du lieu de réalisation des travaux.
3) Obligations particulières des entreprises étrangères qui exercent une activité temporaire en Algérie et qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente.
« Art. 161. - Les entreprises étrangères sont tenues :
1) L'adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'inspecteur des impôts directs du lieu d'imposition, dans le mois qui suit celui de leur installation en Algérie, un exemplaire du contrat.
Tout avenant ou modification au contrat principal doit être porté à la connaissance de l'inspecteur des impôts directs dans les dix (10) jours de son établissement.
Dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de ces documents, l'inspecteur des impôts directs du lieu d'imposition signifie aux entreprises étrangères contractantes les obligations qui leur incombent ;
2) Le tenir un livre aux pages cotées et paraphées par le service, sur lequel il sera porté, par ordre chronologique, sans blanc ni rature, le montant des achats et acquisitions, des recettes, des traitements et salaires, des rémunérations, commissions et honoraires, des locations de toute nature. << Art. 162. - Les entreprises étrangères sont tenues de souscrire et de faire parvenir à l'inspecteur des impôts directs du lieu d'imposition, avant le 1ª avril de chaque année, une déclaration dont le modèle est fourni par l'administration.
Cette déclaration doit être accompagnée d'un état détaillé des sommes versées par l'entreprise à des tiers à titre de travaux sous-traités d'études, de locations de matériels ou de personnel, des loyers de toute nature et d'assistance technique.
Sanctions
« Art. 163. 1) Le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 162 (1 alinéa) dans le délai prescrit audit article donne lieu à une pénalité de 25% appliquée sur le montant des droits dus par l'entreprise étrangère.
2) La majoration est portée à 40% si l'état détaillé des sommes versées à des tiers visé à l'article 162 (2 alinéa) n'est pas parvenu à l'administration dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification, par pli recommandé, d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai.
« Art. 164. Il est fait application d'une amende fiscale de 10 à 100 DA encourue autant de fois qu'il est relevé d'omissions ou d'inexactitudes dans les documents et renseignements écrits, fournis en vertu de l'article 162.
« Art. 165. - Les personnes qui n'ont pas effectué dans le délai visé à l'article 159, les versements de l'impôt ou qui n'ont fait que des versements insuffisants, sont passibles des sanctions énoncées par l'article 134-2.
Cependant, l'entreprise étrangère est conjointement | et solidairement responsable avec l'entreprise ou l'organisme, maître de l'ouvrage, des retenues dues et non payées.
« Art. 166. Toute insuffisance relevée dans le chiffre d'affaires brut déclaré selon les modalités prévues à l'article 162 et défini par l'article 156 est passible des sanctions énoncées par l'article 165 à la charge de l'entreprise étrangère.
Les régularisations opérées, tant au niveau des droits que des pénalités y afférentes, sont recouvrées par voie | de rôles.
5. Régularisations
« Art. 167. - 1) Pour les travaux immobiliers, l'impôt dû à raison des sommes qui n'ont pas encore été encaissées est exigible à la réception définitive. Il doit être versé immédiatement à la caisse du receveur.
2) Les entreprises étrangères sont tenues de faire parvenir à l'inspecteur des impôts directs, dans le délai de vingt (20) jours, à partir de la date de réception définitive, la déclaration prévue par l'article 162.
TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A L'IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES Section 1 Charges à déduire
« Art. 168. - Le salaire du conjoint de l'exploitant d'une entreprise individuelle, d'un associé ou de tout détenteur de parts sociales dans une société, servi au titre de sa participation effective et exclusive à l'exercice de la profession, n'est déductible du bénéfice imposable qu'à concurrence de la rémunération servie à un agent ayant la même qualification professionnelle ou occupant un même poste de travail et sous réserve du versement des cotisations prévues pour les allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur.
En tout état de cause, l'abattement précité ne saurait être inférieur au salaire national minimum garanti.
« Art. 169. 1) Ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice net fiscal: les dépenses, charges et loyers de toute nature afférents aux immeubles qui ne sont pas directement affectés à l'exploitation; les cadeaux de toute nature, à l'exclusion de ceux ayant un caractère publicitaire, lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 150 DA par bénéficiaire, les subventions, les libéralités et les dons à l'exception de ceux consentis en espèces ou en nature au profit des villages socialistes et des établissements et associations à vocation humanitaire lorsqu'ils ne dépassent pas un montant annuel de 5.000 DA;
- les frais de réception, y compris les frais de restaurant, d'hôtel et de spectacle dont le montant excède la limite fixée à cinq pour mille (5%0) au plus du bénéfice net fiscal de la dernière année ayant donné lieu à la constatation par voie de rôle de l'imposition ou la limite fixée, par exercice, à un montant de 50.000 DA.
Ce montant doit être dûment justifié et lié directement à l'exploitation de l'entreprise.
2) Toutefois, les sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal sous réserve d'être dûment justifiées dans la limite d'un plafond déterminé par voie réglementaire.
« Art. 170. - Le montant des dépenses de fonctionnement exposées dans des opérations de recherche scientifique ou technique est déductible pour l'établissement de l'impôt, des bénéfices de l'année ou de l'exercice au cours duquel ces dépenses ont été exposées.
« Art. 171. Sont déductibles du revenu ou du bénéfice imposable jusqu'à concurrence de un pour cent (1%) du montant de ce revenu ou bénéfice, les dons opérés par les personnes physiques et morales résidentes au profit des institutions résidentes agréées de la recherche scientifique ou des associations à but philanthropique déclarées d'utilité publique.
Ces dons doivent être déclarés à l'administration fiscale et quand ils sont opérés au bénéfice de la recherche scientifique, être également déclarés à l'institution nationale chargée du contrôle de la recherche scientifique.
Section 2 Régime des plus-values de cession << Art. 172. 1) Par dérogation aux dispositions de l'article 140-1, les plus-values provenant de la cession de biens faisant partie de l'actif immobilisé sont imposées différemment selon qu'elles sont à court ou à long terme en application de l'article 173.
2. Les plus-values à court terme proviennent de la cession d'éléments acquis ou créés depuis trois (3) ans ou moins.
Les plus-values à long terme sont celles qui proviennent de la cession d'éléments acquis ou créés depuis plus de trois (3) ans.
3. Sont également assimilées à des immobilisations, les acquisitions d'actions ou de parts ayant pour effet d'assurer à l'exploitant la pleine propriété de dix pour cent (10%) au moins du capital d'une tierce entreprise.
4) Sont considérées comme faisant partie de l'actif immobilisé, les valeurs constituant le portefeuille des entrées dans le patrimoine de l'entreprise depuis deux
(2) ans au moins avant la date de la cession. << Art. 173. 1) Le montant des plus-values provenant de la cession partielle ou totale des éléments de l'actif immobilisé dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou dans l'exercice d'une activité professionnelle, à rattacher au bénéfice imposable, est déterminé en fonction de la nature des plus-values telles que définies à l'article précédent : s'il s'agit de plus-values à court terme, leur montant est compté dans le bénéfice imposable, pour 70%; s'il s'agit de plus-values à long terme, leur montant est compté pour 35%.
2) Par dérogation aux dispositions de l'article 140-1, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé, ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise avant l'expiration d'un délai de trois (3) ans, à partir de la clôture de cet exercice une somme égale au montant de ces plus-values ajoutée au prix de revient des éléments cédés.
Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.
Si le remploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieure ment.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.
Section 3 Système d'amortissement << Art. 174. 1) Est applicable de plein droit, pour toutes les immobilisations, le système d'amortissement linéaire.
2) a) Toutefois, l'amortissement des équipements concourant directement à la production au niveau des entreprises autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession., peut être calculé suivant le système d'amortissement dégressif, tant pour les immobilisations acquises ou créées à compter du 1 janvier 1988, que pour celles existant antérieurement à cette date.
L'amortissement dégressif est également applicable aux entreprises du secteur touristique pour les bâtiments et locaux servant à l'exercice de l'activité de tourisme.
b) L'amortissement dégressif s'applique annuellement sur la valeur résiduelle du bien à amortir.
c) Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont fixés respectivement à 1,5; 2 et 2,5 selon que la durée normale d'utilisation des équipements est de trois (3) ou quatre (4) ans, de cinq (5) ou six (6) ans, ou supérieure à six (6) ans.
d) Pour bénéficier de l'amortissement dégressif, les entreprises susvisées soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel doivent obligatoirement opter pour ce type d'amortissement. L'option qui est irrévo cable pour les mêmes immobilisations doit être formulée par écrit lors de la production de la déclaration des résultats de l'exercice clos et ce, à partir de l'exercice 1988.
La liste des équipements susceptibles d'être soumis à l'amortissement dégressif, est établie par voie réglementaire.
e) Four les biens figurant dans la liste prévue à l'article précédent, l'amortissement dégressif est calculé sur la base de leur prix d'achat ou de revient.
3) Par ailleurs, les entreprises peuvent procéder à système l'amortissement d'amortissement de leurs progressif investissements . suivant le L'amortissement progressif est obtenu en multipliant la base amortissable par une fraction admettant comme numérateur le nombre d'années correspondant à la durée d'utilisation déjà courue, et comme dénominateur n (n+1); n'étant le nombre d'années 2 d'amortissement.
Pour les immobilisations figurant dans le patrimoine de l'entreprise antérieurement au 1 janvier 1988, la base à prendre en compte pour le calcul des annuités d'amortissement est constituée, à cette date, par la valeur nette comptable desdites immobilisations.
Les entreprises doivent, pour bénéficier de ce système d'amortissement, joindre une lettre d'optiona leur déclaration annuelle.
L'option pour l'amortissement progressif exclut, en ce qui concerne les investissements qui y sont soumis, la pratique d'un autre type d'amortissement.
Section 4 Entreprise de navigation maritime ou aérienne
"Art. 175. - Les bénéfices réalisés par les entreprises de navigation maritime ou aérienne établies à l'étranger et provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs étrangers, sont exonérés d'impôt à condition qu'une exemption réciproque et équivalente soit accordée aux entreprises algériennes de même nature.
Les modalités de l'exemption et les impôts compris dans l'exonération sont fixés, pour chaque pays, par une convention ou un accord bilatéral.
Section 5 Déclarations des commissions, courtages, ristournes, honoraires et rémunérations diverses
«Art. 176. - Les chefs d'entreprises ainsi que les contribuables réalisant des bénéfices de professions non commerciales qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant point partie de leur personnel salarié, des honoraires, redevances pour brevets, licences, marques de fabrique, frais d'assistance technique, de siège et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes sur un état faisant ressortir les nom, prénoms, raison sociale et adresse des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes perçues par chacun de ces derniers, à joindre à la déclaration annuelle de résultat.
Ces sommes sont assujetties à l'impôt sur le revenu global ou à l'impôt sur les bénéfices des sociétés, selon le cas. La partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées au présent article ou qui n'a pas répondu dans le délai de trente (30) jours à la mise en demeure prévue par l'article 192 perd le droit de porter lesdites sommes dans ses frais professionnels pour l'établissement de ses propres impositions.
L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle de l'amende prévue à l'article 192-2, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément à l'alinéa précédent.
En outre, la non production dans les délais prescrits de l'état susvisé suivant les conditions prévues ci-dessus, est assimilée à un cas de manœuvres frauduleuses tel que défini par l'article 303 et suivants.
Il en résulte que les auteurs de l'infraction précitée, s'exposent aux sanctions fiscales et pénales applicables à leur propre imposition, prévues respectivement aux articles 303 et suivants.
« Art. 177. - 1) Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer dans les conditions prévues à l'article 176, le montant des sommes dépassant 20 DA par an, qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.
2) Toutefois, dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, l'état visé au paragraphe 1" ci-dessus doit être produit dans les conditions fixées aux articles 132 et 195.
« Art. 178. - Toute infraction aux prescriptions de l'article 176 donne lieu à l'application de l'amende prévue à l'article 192-2.
« Art. 179. - 1) Toute personne, société ou collectivité, qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits des valeurs mobilières ou dont la profession comporte, à titre accessoire, des opérations de cette nature, ne peut effectuer, de ce chef aucun paiement, ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l'indication de son domicile réel.
Elle est, en outre, tenue de remettre à l'inspecteur divisionnaire des impôts du lieu de l'établissement payeur dans des conditions qui sont arrêtées par décision du directeur général des impôts, le relevé des sommes payées par elle sous quelque forine que ce soit, sur présentation de coupons. Ce relevé indique, pour chaque requérant, ses nom et prénoms, son domicile réel et le montant net des sommes par lui touchées ou la valeur de l'avantage en nature dont il a bénéficié.
Le directeur général des impôts peut prescrire par décision, que ce montant net sera détaillé par nature de valeur.
Ces mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu'elles paient à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons.
Les personnes, sociétés et collectivités soumises aux prescriptions du présent article et qui ne s'y conforineraient pas ou qui porteraient sciemment des renseigne ments inexacts sur les relevés fournis par elles à l'administration, sont passibles de l'amende prévue à l'article 192-2, pour chaque omission ou inexactitude.
Des arrêtés du ministre chargé des finances fixent les conditions dans lesquelles les caisses publiques sont tenues d'appliquer ces dispositions.
2) Les coupons présentés sont, sauf preuve contraire, réputés propriété du requérant. Dans le cas où celui-ci présente des coupons pour le compte de tiers, il a la faculté de remettre à l'établissement payeur une liste indiquant les nom, prénoms et domicile réel des propriétaires véritables ainsi que le montant des coupons appartenant à chacun d'eux.
L'établissement payeur annexe sur cette liste, un | relevé fourni en exécution du deuxième alinéa du 1. Les peines de l'article 303 sont applicables à celui qui est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt.
Les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus au présent article, qui ne sont pas soumis à un délai de conservation plus étendu, doivent, sous les sanctions édictées par l'article 314 être conservés dans le bureau, l'agence ou la succursale où ils ont été établis, à la disposition des agents de l'administration des impôts directs jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les paiements correspondants ont été effectués. << Art. 180. Les sociétés ou compagnies, changeurs. banquiers, escompteurs et toutes personnes, sociétés. associations ou collectivités, recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, sont tenus d'adresser à l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya de la résidence du titulaire du compte, avis de l'ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt de titres, valeurs ou espèces, comptes d'avance, comptes courants ou autres.
Les avis sont établis sur des formulaires dont le modèle est arrêté par l'administration; ils indiquent les nom, prénoms et adresse des titulaires des comptes. Il sont envoyés dans les dix (10) premiers jours du mois qui suit celui de l'ouverture ou de la clôture des comptes. Il en est donné récépissé.
Chaque année, avant le 15 février, les établissements visés au premier alinéa du présent article, sont tenus d'adresser à l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya de la résidence du titulaire du compte, le relevé des coupons porté au cours de l'année précédente au crédit des titulaires des comptes de dépôts, de titres, valeurs ou espèces, comptes d'avances, comptes ou autres.
Chaque contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l'amende fiscale prévue à l'article 192-2.
« Art. 181. 1) Les personnes morales autres que celles visées aux 2 et 3 ci-dessous sont tenues de fournir à l'inspecteur des impôts directs, en même temps que la déclaration annuelle prévue à l'article 151, un état indiquant :
a) les comptes rendus et les extraits de délibération des conseils d'administration ou des actionnaires. Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne, remettent, en outre, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances;
b) les nom, prénoms, qualité et domicile des membres de leur conseil d'administration, ainsi que le montant des tantièmes et jetons de présence versés à chacun d'eux au cours de l'année précédente;
c) le montant des sommes versées à chacun des associés ou actionnaires au cours de l'année précédente à titre d'intérêts, dividendes ou autres produits et | le montant des sommes mises à leur disposition au cours de la même année, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ainsi que les nom, prénoms et domicile des intéressés.
2) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au paragraphe 1, un état indiquant :
a) les nom, prénoms, qualité et domicile des associés;
b) le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé;
c) le montant des sommes versées à chacun des associés pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices des sociétés à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués;
d) Le montant des sommes versées à chacun des associés au cours de l'année précédente, à titre d'intérêts, dividentes ou autres produits de leurs parts sociales, ainsi que le montant des sommes mises à leur disposition au cours de la même année, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
3) Les sociétés de personnes et les associations en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont tenues de fournir en même temps que la déclaration annuelle prévue par les articles 15-11, 18, 28 et 30, un état indiquant : les nom, prénoms et domicile des associés ou membres; la part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente correspondant aux droits de chacun des associés ou membres. << Art. 182. Toute infraction aux prescriptions de l'article ci-dessus donne lieu à l'application de l'amende prévue à l'article 192-2.
Section 6 Déclaration d'existence << Art. 183. Les contribuables relevant de l'impôt sur les bénéfices des sociétés ou de l'impôt sur le revenu global doivent, dans les quinze (15) jours du début de leur activité, souscrire auprès de l'inspection d'assiette des impôts directs dont ils dépendent, une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Cette déclaration doit comporter notamment les nom, prénoms, raison sociale et adresse en Algérie et en dehors de l'Algérie, s'il s'agit de personnes physiques ou morales de nationalité étrangère. En outre, en ce qui concerne ces dernières, la déclaration doit être appuyée d'un exemplaire certifié conforme du ou des contrats d'études ou de travaux que ces personnes étrangères sont chargées de réaliser en Algérie.
Lorsque l'assujetti possède en même temps que son établissement principal, une ou plusieurs unités, il doit souscrire une déclaration d'existence globale au niveau de l'entreprise à l'inspection des impôts directs compétente.
Cette déclaration globale devra indiquer pour toutes les composantes de l'entreprise, tous les renseignements susvisés.
Section 7 Changement du lieu d'imposition << Art. 184. Lorsqu'un contribuable a déplacé, soit le siège de la direction de son entreprise ou exploitation, soit le lieu de son principal établissement ou de l'exercice de sa profession, soit son domicile ou sa résidence principale, les cotisations dont il est rede vable au titre de l'impôt sur le revenu global ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, tant pour l'exercice au cours duquel s'est produit le changement que pour les exercices antérieurs non atteints par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à la nouvelle situation.
Section 8 Réévaluation << Art. 185. Les immobilisations corporelles amortissables figurant au bilan du dernier exercice clos à dater du 31 décembre 1987 des entreprises et organismes régis par le droit commercial peuvent être réévaluées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
La réévaluation est obligatoire pour les entreprises publiques économiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial. <<< Art. 186. - Les plus-values résultant de la réévaluation sont inscrites en franchise d'impôt dans une réserve spéciale figurant au passif du bilan.
Section 9 Contrôle fiscal Sous-section 1 Vérification des déclarations << Art. 187. L'inspecteur vérifie les déclarations. Il entend les intéressés lorsque leur audition lui parait utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales.
Les éclaircissements et justifications peuvent également être demandés par écrit.
Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l'inspecteur comme équivalente à un refus de répondre sur tout ou partie des points à éclaircir, l'inspecteur doit renouveler sa demande par écrit.
Toutefois, les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l'inspecteur juge nécessaire d'obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à vingt (20) jours.
L'inspecteur peut rectifier les déclarations, mais il doit, au préalable, adresser au contribuable la rectification qu'il envisage en lui indiquant, pour chaque point de redressement, de manière explicite, et les motifs et les articles du code des impôts directs et taxes | assimilées correspondants. Il invite, en même temps, l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de vingt (20) jours. A défaut de réponse dans ce délai, l'inspecteur fixe la base de l'imposition sous réserve du droit de réclamation de l'intéressé après l'établissement du rôle.
Les déclarations des contribuables qui ne fournissent pas à l'appui, les renseignements et documents prévus par l'article 152 peuvent faire l'objet de rectification d'office.
Toutefois, lorsque le contribuable a produit, à la requête de l'inspecteur, une comptabilité régulière en la forme et propre à justifier le résultat déclaré, ce résultat ne peut être rectifié que suivant la procédure contradictoire telle que décrite ci-dessus. << Art. 188. Les ingénieurs des mines peuvent aux lieu et place des agents des impôts directs ou concurremment avec ces agents, être appelés à vérifier les déclarations des contribuables exerçant une activité minière et des entreprises exploitant des carrières. << Art. 189. - Pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices des sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de l'Algérie, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors d'Algérie.
A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.
Sous-section 2 Vérification des comptabilités << Art. 190. - Lorsqu'à la suite d'une vérification de comptabilité, laquelle doit être effectuée sur place, l'agent vérificateur a arrêté les bases d'imposition, l'administration notifie ses bases au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception, celui-ci dispose d'un délai de quarante (40) jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations.
Pour l'application des dispositions du présent alinéa, l'administration peut valablement être représentée par tout fonctionnaire des administrations financières ayant au moins le grade de contrôleur.
Les vérifications de comptabilité ne peuvent être entreprises que par des agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur.
Les redressements issus des vérifications de comptabilité sont établis, selon le cas, suivant les procédures prévues par l'article précédent.
En cas d'acceptation expresse ou tacite, la base d'imposition arrêtée devient définitive et ne peut plus être remise en cause par l'administration ni contestée par voie de recours contentieux par le contribuable.
Sous-section 3 Cas de rejet de comptabilité
« Art. 191. Lorsqu' à la suite de vérification de déclaration fiscale ou de comptabilité, la comptabilité du contribuable a fait l'objet d'un rejet par l'administration fiscale, la procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable.
Le rejet de comptabilité ne peut intervenir que dans les cas ci-après : lorsque la tenue des livres comptables n'est pas conforme aux dispositions des articles 9 à 11 du code de commerce et aux conditions et modalités d'application du plan comptable national; lorsque la comptabilité se trouve privée de toute valeur probante, par suite de l'absence de pièces justificatives; lorsque la comptabilité comporte des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées liées aux opérations comptabilisées.
Si, toutefois, l'administration fiscale notifie, consécutivement à un rejet de comptabilité, les bases d'imposition arrêtées d'office, elle n'est pas tenue de répondre aux observations du contribuable.
Section 10 Majorations d'impôt - Amendes fiscales Sous-section 1 Majorations pour défaut ou retard de déclaration << Art. 192. 1) Le contribuable qui n'a pas produit la déclaration annuelle selon le cas, soit à l'impôt sur le revenu, soit à l'impôt sur les bénéfices des sociétés, est imposé d'office et sa cotisation est majorée de 25%.
Cette majoration est ramenée à 10% ou 20% dans les conditions fixées par l'article 322.
Si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification par pli recommandé avec avis de réception d'avoir à la produire dans ce délai, une majoration de 25% est applicable sur l'intégralité des droits à la charge du contribuable.
2) Le contribuable qui n'a pas fourni dans les délais prescrits ou à l'appui de sa déclaration, les documents et renseignements dont la production est exigée par les articles 152 et 153, est passible d'une amende fiscale de 50 DA autant de fois qu'il y a de documents non produits ou parvenus à l'administration tardivement.
Dans le cas où les documents en cause n'ont pas été fournis dans un délai de trente (30) jours à compter de la mise en demeure adressée à l'intéressé par pli recommandé avec avis de réception, il est procédé à une taxation d'office et le montant des droits est majoré de 25%.
Les déclarations spéciales prévues aux articles 15-11, 18, 28, 30, 44, 53, 59 et 80 ainsi que leurs documents annexes, qui servent au contrôle du revenu dégagé par la déclaration de l'impôt sur le revenu global sont assimilées, pour l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, à des pièces justificatives.
Sous-section 2 Majorations pour insuffisance de déclaration << Art. 193. 1) Lorsqu'un contribuable, tenu de souscrire des déclarations comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette de l'impôt, déclare ou fait apparaître un bénéfice insuffisant ou inexact, le montant des droits éludés ou compromis est majoré de : 10% si le montant des droits n'excède pas quinze pour cent (15%) du montant des droits réellement dus; 15% si le montant des droits est compris entre quinze pour cent (15%) et cinquante pour cent (50%) des droits réellement dus; 25% si le montant des droits excède cinquante pour cent (50%) des droits réellement dus.
2) Dans le cas de manœuvres frauduleuses, une majoration de 100% est applicable sur l'intégralité des droits.
3) Les majorations prévues au premier paragraphe du présent article se cumulent, le cas échéant, avec celles prévues à l'article 192 (premier et deuxième alinéas).
4) La déclaration du contribuable qui s'est rendu coupable d'infraction à la réglementation économique au cours de l'année précédant celle de l'imposition, peut être rectifiée d'office; dans ce cas, les majorations prévues au paragraphe 1 ci-dessus sont appliquées aux droits correspondant au rehaussement.
5) Les majorations prévues au présent article et à l'article 192 sont également applicables dans les cas de cession, cessation d'entreprise ou de l'exercice de la profession.
Sous-section 3 Amendes fiscales
« Art. 194. - Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les bénéfices des sociétés qui, directement ou par l'entremise de tiers, versent à des personnes dont elles ne relèvent pas l'identité dans les conditions prévues à l'article 176, les sommes visées audit article sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu global.
Section 11 Cession ou cessation d'entreprise Sous-section 1 Généralités lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations; lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprise, du jour ❘ de la fermeture définitive des établissements; lorsqu'il s'agit d'un retrait d'agrément, à compter de la date de ce retrait.
Sous-section 2 Modalités d'imposition des entreprises soumises au régime réel << Art. 196. 1) Les personnes morales et les personnes physiques imposées d'après leur bénéfice réel sont tenues de produire dans le délai de dix (10) jours prévu à l'article précédent, outre les renseignements visés audit article, leur déclaration de cession ou cessation au niveau de l'entreprise à l'inspecteur des impôts directs du lieu d'implantation du siège social ou de l'établissement principal, selon le cas, dans les formes fixées à l'article 152.
2) Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions de l'article 173. A cet effet, les redevables doivent indiquer dans leur déclaration le montant net des plus-values visées audit article et fournir à l'appui toutes justifications utiles.
3) Si les contribuables ne produisent pas les renseignements et la déclaration visés respectivement à l'article précédent et au présent article ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office et il est fait application de la majoration de droits prévue à l'article 192.
En cas d'insuffisance de déclaration ou d'inexactitude dans les renseignements fournis à l'appui de la déclara- << Art. 195. Dans le cas de cession ou de cessation, ❘tion du bénéfice, l'impôt est majoré ainsi qu'il est prévu en totalité ou en partie d'une entreprise soumise au régime d'imposition du bénéfice réel, l'impôt dû en raison des bénéfices qui n'ont pas encore été taxés, est immédiatement établi.
Le retrait d'agrément prévu à l'article 141 de la loi relative à la monnaie et au crédit, est assimilé à une cessation d'activité.
Les contribuables doivent, dans un délai de dix (10) jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'inspecteur de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle, elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du cessionnaire.
Le délai de dix (10) jours commence à courir : lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ; à l'article 193.
4) En cas de cession, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gracieux, qu'il s'agisse d'une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année ou l'exercice de la cession jusqu'au jour de celle-ci ainsi qu'aux bénéfices de l'année ou de l'exercice précédent lorsque la cession, étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de cession.
Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce si la cession a été faite à titre onéreux ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs si elle a lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai d'un (01) an qui commence à courir du jour de la déclaration prévue à l'article précédent si elle est faite dans le délai imparti par ledit article, ou du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration.
5) La transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes est considérée comme une cessation d'entreprise au sens des dispositions du présent article.
6) Les dispositions de l'article précédent et du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant soumis au régime d'imposition au réel.
Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six (6) mois de la date du décès.
PARTIE II IMPOSITIONS DIRECTES PERÇUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
« Art. 197. Les wilayas, les communes et le fonds commun des collectivités locales disposent des impositions suivantes :
1) Impositions perçues au profit des wilayas, des communes, du fonds commun des collectivités locales : le versement forfaitaire, le droit fixe additionnel à la taxe sur l'activité professionnelle, la taxe sur l'activité professionnelle (activité industrielle et commerciale), la taxe sur l'activité professionnelle (professions non commerciales), le droit spécifique sur l'essence super et normal, le gas-oil et les produits pharmaceutiques.
2) Impositions perçues au profit exclusif des communes : taxe foncière des propriétés bâties, taxe d'assainissement. << Art. 198. - Les taux des taxes revenant aux wilayas et aux communes sont fixés, s'il y a lieu, chaque année par ces collectivités conformément à la loi. << Art. 199. - Pour la préparation des budgets locaux, l'inspecteur divisionnaire des impôts notifie, chaque année, aux autorités compétentes le montant des bases taxables nettes comprises dans les derniers rôles connus avec indication de l'ordre de grandeur des modifications à apporter à ces éléments pour tenir compte de l'évolution de la situation économique.
Ces autorités transmettent ces renseignements aux présidents des assemblées intéressées, un mois au plus tard avant la date d'ouverture des sessions budgétaires.
Si les bases taxables nettes portées dans les états matrices d'une collectivité locale pour une année déterminée se révèlent très inférieures à celles d'après lesquelles ladite collectivité a procédé à l'établissement de son budget pour l'année considérée, l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya doit proposer, s'il y a lieu, à l'autorité compétente la modification des taux votés de telle sorte que le produit du rôle soit égal à la recette attendue des taxes par la collectivité en cause. << Art. 200. Les produits des impositions directes locales perçues pour le compte des wilayas et des communes leur sont attribués dans les conditions suivantes :
1) avant approbation du budget de l'année courante, les attributions sont faites mensuellement à raison d'un douzième, du produit régulièrement évalué des impositions directes locales allouées par l'autorité de tutelle pour l'année précédente,
2) après approbation du budget de l'exercice, les attributions mensuelles sont faites à raison d'un douzième du produit régulièrement évalué des impositions directes locales allouées par l'autorité de tutelle pour l'année courante, sauf à rapporter aux évaluations nouvelles par versement complémentaire ou précompte les versements déjà effectués avant l'approbation du budget. << Art. 201. - Par dérogation à l'article 197, le produit net de la majoration en matière de T.A.I.C. prévue à l'article 222 ci-dessous, est versé au fonds commun des collectivités locales. Il est réparti chaque année conformément aux conditions et modalités fixées par les lois et règlements en vigueur.
« Art. 202. 1) Par dérogation à l'article 197, est versé au fonds commun des collectivités locales, le produit de la taxe sur l'activité professionnelle due par : les établissements publics à caractère industriel et commercial, les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les banques et les établissements financiers agréés, les entreprises de transport, les entreprises de location d'engins, les entreprises de travaux d'études, qui, après l'autorisation de l'administration fiscale, ont sollicité et obtenu l'établissement de ladite taxe au lieu du principal établissement pour l'ensemble de leurs entreprises exploitées en Algérie.
2) Ce produit est réparti chaque année entre les wilayas et les communes, conformément aux conditions et modalités prévues par les lois et règlements en vigueur.
« Art. 203. - Les dégrèvements et non-valeurs sur les impositions locales prononcés au cours de l'exercice sont à la charge du fonds commun des collectivités locales qui perçoit pour y faire face, une participation calculée sur le montant des rôles desdites impositions locales. Le taux de cette participation est fixé chaque année suivant les modalités déterminées par la réglementation applicable conformément à la législation en vigueur.
« Art. 204. Lorsque le montant net des impositions revenant aux wilayas et communes, établies au titre de l'année d'imposition et constatées au cours de la même année est inférieur au montant régulier des évaluations par suite de la diminution de la matière imposable, il est paré à l'insuffisance par versement du fonds commun des collectivités locales.
Le montant net s'entend du produit constaté pour les impositions en cause, diminué du montant du prélèvement attribué au fonds commun des collectivités locales au titre de la participation des collectivités locales et destiné à la prise en charge des dégrèvements et non valeurs sur les impositions directes locales prononcées au cours de l'exercice, les insuffisances des constatations par rapport aux prévisions des wilayas et des communes, les frais d'assiette et de perception.
« Art. 205. Lorsque le montant net visé à l'article précédent est supérieur à celui des évaluations régulières, l'excédent est versé au fonds commun des collectivités locales aux fins indiquées à l'article 204 ci-dessus.
« Art. 206. - Le fonds commun des collectivités locales perçoit par ailleurs le produit des rôles supplémentaires et de régularisation des impositions directes locales émis au titre d'années antérieures à celle au cours de laquelle est établie l'imposition. << Art. 207. 1) Les frais d'assiette et de perception des taxes et impositions cités à l'article 197 sont à la charge du fonds commun des collectivités locales.
Ces frais se rapportent uniquement aux dépenses d'imprimés et de personnel.
2) Le remboursement de ces frais au budget de l'Etat est effectué sur la base de 4% du montant des constatations.
3) Les sommes ainsi dues par le fonds commun des collectivités locales, sont versées au Trésor, dans le courant du mois de janvier de chaque année, sur TTTRE II VERSEMENT FORFAITAIRE Section 1 Champ d'application du versement forfaitaire << Art. 208. 1) Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, donnent lieu à un versement forfaitaire à la charge des personnes physiques et morales et organismes établis en Algérie ou y exerçant une activité et qui payent des traitements, salaires, indemnités et émoluments.
2) Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables aux pensions et rentes viagères.
3) Des règles spéciales pour le versement forfaitaire applicable à certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaire-pourboires, peuvent être prévues par décret. << Art. 209. Les taux et exonérations sont précisés par les lois de finances.
Section 2 Base du versement forfaitaire
« Art. 210. 1) Ne sont pas compris dans les bases du versement forfaitaire les allocations, sommes, pensions et traitements énumérés à l'article 68 ainsi que les sommes versées à titre de présalaires dans le cadre de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l'apprentissage modifiée et complétée, Sont, en outre, par dérogations aux dispositions de l'article 208, paragraphe 1", exclus de l'assiette du versement forfaitaire, les avantages en nature correspondant à la nourriture et au logement exclusivement, dont bénéficient les salaires travaillant dans les zones à promouvoir.
Les zones précitées seront fixées par voie réglementaire.
Sont également exclus de la base du versement forfaitaire les revenus distribués au profit des travailleurs sur les fonds de revenus complémentaires.
Ne sont pas également compris dans les bases du versement forfaitaire, les salaires et autres rémunéraproduction d'un décompte établi par l'administration ❘tions servis dans le cadre des programmes destinés à fiscale. Ces ressources sont affectées au budget de l'Etat. l'emploi des jeunes dans les conditions qui seront fixées par voie réglementaire
2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 1" ci-dessus, le versement forfaitaire à la charge des personnes morales et physiques, associations et organismes visés au premier alinéa de l'article 208 est calculé sur le montant total des traitements, salaires, indemnités et émoluments divers, pensions et rentes viagères effectivement payés par ces personnes morales et physiques, associations et organismes y compris la valeur des avantages en nature quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires.
3) L'évaluation des avantages en nature, dont le montant s'ajoute à celui des sommes payées en espèces, est effectuée par l'employeur d'après la valeur réelle des éléments fournis.
La valeur à retenir, au titre de la nourriture pour l'évaluation précitée, peut être toutefois fixée forfaitairement à 15 DA par repas.
4) A l'égard des salariés rémunérés au pourboire, le versement forfaitairement visé à l'article 208 est calculé d'après le chiffre du salaire national minimum garanti.
Section 3 Calcul du versement forfaitaire
«Art. 211. - Le montant du versement forfaitaire est obtenu en appliquant au total des paiements annuels imposables, les taux prévus à l'article 208.
Section 4 Mode de percepuon du versement forfaitaire
« Art. 212. 1) Les sommes dues, au titre du versement forfaitaire à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé, doivent être versées dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations donnant lieu au versement forfaitaire.
Toutefois, le versement des sommes dues à raison des paiements de l'année en cours peut être effectué dans les quinze (15) premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé par les employeurs et débirentiers dont le montant global du versement forfaitaire et de l'impôt sur le revenu global au titre des traitements et salaires ne dépasse pas 1.000 DA pour tout le trimestre.
Dans le cas du transfert de domicile, d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription du contrôle ou de la recette ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, le versement doit être immédiatement effectué.
En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, ce versement doit être effectué dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant le décès.
2) Le montant du versement est arrondi à la dizaine de centimes de dinar voisine, toute fraction inférieure à cinq (5) centimes de dinar étant négligée et toute fraction égale ou supérieure à cinq (5) centimes étant comptée pour dix (10) centimes de dinar.
3) Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis du versement forfaitaire daté et signé de la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées : la nature du versement, la période à laquelle se rapportent les rémunérations donnant lieu au versement, le montant de ces rémunérations et celui du versement, la désignation, le numéro de téléphone, numéro et libellé du compte courant postal ou du compte courant bancaire, le numéro d'identification fiscale, le numéro d'article du rôle de l'impôt direct, ainsi que l'adresse et la profession de la personne, association ou organisme à qui incombe le versement.
4) Les dispositions de l'article 134-2 sont applicables en cas d'absence de versement.