Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 37
L'article 437 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
«Art. 437. bis. En matière de recouvrement, le receveur des contributions diverses peut accorder des sursis au recouvrement ou des échéanciers de paiement de tous impôts, droits et taxes et généralement de toute créance prise en charge par l'administration fiscale à tout redevable qui en fait la demande et qui soient compatibles avec les intérêts du Trésor et les possibilités financières du demandeur.
Il est exigé des bénéficiaires pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, la constitution de garanties suffisantes en vue de la couverture du montant des impositions pour lesquelles un sursis de versement ou des délais de paiement sont susceptibles d'être accordés. A défaut, il doit être pratiqué une saisie conservatoire sur les facultés contributives du demandeur qui en conserve toutefois la jouissance ».