Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 36
L'article 429 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 429. Le privilège conféré au Trésor public par les lois et règlements en vigueur s'exerce, nonobstant toutes dispositions contraires, sur tous les biens mobiliers et immobiliers ayant fait l'objet de saisie par les administrations fiscales chargées du recouvrement et notamment par l'administration des contributions diverses.
L'utilisation ou l'exploitation des biens mobiliers ou immobiliers appréhendés pour valoir gage et sûreté du Trésor privilégié, ne pourra être autorisée par le receveur des contributions diverses poursuivant que si une mainlevée de saisie régulière est donnée par ce comptable.
La mainlevée est subordonnée au paiement ou à la reprise en charge de la dette fiscale des propriétaires défaillants de ces biens.
Sauf mise en œuvre des dispositions spéciales du présent code, les receveurs des contributions diverses pourront procéder à la vente des biens saisis et se faire payer sur le prix.
Le maintien dans les lieux, de l'adjudicataire du fonds de commerce vendu a lieu de plein droit sur justification de la copie du procès-verbal de vente délivré par le receveur poursuivant ainsi que de la quittance constatant le prix acquitté.
Si celui-ci ne couvre pas le montant total de la dette fiscale pour le recouvrement de laquelle les poursuites sont exercées, le montant du loyer dudit fonds de commerce est versé à due concurrence entre les mains du receveur en l'acquit des impôts, droits et taxes grevant le fonds du chef du propriétaire ou exploitant défaillant.
Les auteurs de détournemennts d'objets saisis et leurs complices sont poursuivis et punis conformément à la législation pénale en vigueur.
Est interdit l'enlèvement d'objets saisis ou l'attribution de locaux placés sous main de justice par l'effet de saisie, sans l'accord préalable du Trésor public (administration des contributions diverses poursuivante).
En outre, au cas où une autorité administrative a bénéficié des biens saisis ou est responsable du préjudice subi par le Trésor, la valeur des biens enlevés ou attribués, estimée par le service des domaines est, à défaut de paiement suivant les règles habituelles, prélevée obligatoirement sur les crédits budgétaires de matériel qui lui sont alloués. Un titre de recette établi par le receveur chargé du recouvrement et rendu exécutoire par le sous-directeur des impôts de la wilaya, constituera, de pelin droit, ordonnancement sur ces crédits.
Toutefois, le titre de recette n'est rendu exécutoire qu'en cas de non restitution desdits biens dans les délais fixés par mise en demeure adressée aux détenteurs ou aux attributaires des biens concernés ».