Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Secret professionnel Mesure de publicité
Article 363
1) En ce qui concerne les contribuables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels, chacun des versements mensuels ou trimestriels prévus à l'article 358 est égal selon le cas, au douzième ou au quart du montant de la taxe afférente à l'activité imposable du dernier exercice pour lequel le délai de dépôt de la déclaration prévue à l'article 224 est expiré.
Toutefois, en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base de l'activité imposable rapportée a une période de douze (12) mois. Le montant de chaque acompte est arrondi au dinar inférieur.
2) Chaque année, l'inspecteur des impôts directs notifie au contribuable ayant exercé l'option prévue à l'article 362 le montant fixé, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, des versements mensuels ou trimestriels à effectuer jusqu'à la notification suivante.
Toutefois, en ce qui concerne la période s'étendant du premier jour de l'exercice pour lequel une première option est formulée au dernier jour du mois ou du trimestre précédent, la date de notification visée à l'alinéa ci-dessus, le contribuable détermine lui même le montant des acomptes à verser en fonction du chiffre d'affaires imposable réalisé au cours du dernier exercice imposé.
3) Chaque versement effectué dans les conditions de l'article 359-1 est accompagné du bordereau avis prévu à l'article 359-2 par la mention « option pour le régime des acomptes provisionnels ».
Les indications relatives au calcul comportent la mention, soit de la période de référence ayant servi au calcul des acomptes et du montant total de la taxe y afférence, ainsi que la fraction exigible définie au paragraphe 1, soit de la date et des éléments figurant sur la notification de l'inspecteur.
4) Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés, au titre d'un exercice, est égal ou supérieur au montant total de la taxe dont il sera finalement redevable pour cet exercice peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements, en remettant, respectivement, à l'inspecteur et au receveur compétents, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration dans ce sens datée et signée.
Si, par la suite, le montant de cette déclaration est reconnu inférieur de plus du dixième du montant des acomptes réellement dûs, la pénalité visée à l'article 403 est appliquée dans les mêmes conditions aux sommes non versées aux échéances prévues.
5) Si l'un des acomptes prévus aux paragraphes 1 et 2 n'a pas été intégralement versé dans les délais prescrits, les pénalités de l'article 403 sont appliquées aux sommes non réglées. << Art. 364. 1) La taxe est liquidée par le contribuable et les droits correspondants sont, sous déduction des acomptes déjà réglés, versés sans avertissement, au plus tard dans les trois (3) mois de la clôture de l'exercice.
Toutefois, en cas de cession ou de cessation d'entreprise, le délai imparti pour cette liquidation est celui défini au paragraphe 2 de l'article 229.
Le versement du solde de liquidation est accompagné du bordereau-avis prévu à l'article 359-2 faisant apparaître distinctement le montant des acomptes mensuels ou trimestriels versés au titre de l'année ou de l'exercice.
Si ce solde n'a pas été intégralement versé dans les délais visés ci-dessus, les pénalités de l'article 403 sont appliquées aux sommes non réglées.
S'il résulte de la liquidation que le montant des acomptes versés est supérieur à celui de la taxe effectivement due, l'excédent constaté est imputé sur les versements a venir ou remboursé.
2) La régularisation des droits dus au titre de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, est opérée chaque année dans les conditions définies aux articles 219 à 223.
Sous-section 2 Paiement mensuel ou trimestriel de la taxe sur l'activité des professions non commerciales
« Art. 365. - 1). Les contribuables qui ont réalisé au cours de l'année précédente des recettes professionnelles brutes dont le montant, éventuellement ramené à l'année, a excédé 15.000 DA, doivent s'acquitter mensuellement ou trimestriellement de la taxe sur l'activité des professions non commerciales, selon les modalités définies aux articles 366 et 367.
2) Les obligations prévues par le paragraphe 1 ci-dessus, s'appliquent également aux contribuables qui débutent dans l'exercice de leur profession, dès lors que le montant des recettes professionnelles brutes vient à excéder 15.000 DA au cours de l'année civile de leur installation.
«Art. 366. - 1). Le montant de chacun des versements est déterminé en appliquant le taux en vigueur
« Art. 367. - 1). Les versements doivent être effectués auprès du receveur des contributions diverses du lieu d'imposition, tel qu'il est défini à l'article 223 avant le 25 du mois qui suit, selon le cas, le mois ou le trimestre nelles ont civil au cours duquel les recettes professionété réalisées.
2) Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis en double exemplaire daté et signé par la partie versante et mentionnant : la période à laquelle se rapporte le versement, les nom, prénoms, raison sociale, adresse, profession exercée et numéro d'identification de l'article principal de l'impôt direct, le montant des recettes professionnelles imposables, le montant du versement.
3) Même en cas d'absence de versement, un bordereau-avis comportant la mention « néant » et indiquant les motifs de l'absence de versement doit être déposé dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
« Art. 368. - 1). Les contribuables visés a l'article 365, qui n'ont pas effectué dans les délais prescrits le versement de la taxe sur l'activité des professions non commerciales, sont passibles des sanctions prévues à l'article 403.
2) Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un des bordereaux-avis visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 367 peut donner lieu à l'application d'une pénalité de 100 DA. << Art. 369. 1). La régularisation des droits dus au titre de la taxe sur l'activité des professions non commerciales est opérée chaque année dans les conditions définies aux articles 230 à 238.
2) Les contribuables intéressés sont tenus de mentionner dans la déclaration annuelle souscrite en application de l'article 28 le détail des versements effectués au cours de l'année précédente et la désignaaux recettes professionnelles brutes du trimestre ou du ❘tion des recettes des contributions diverses auprès des mois écoulé suivant que les recettes de l'année précédente se trouvent supérieures à 15.000 DA et inférieures ou égales à 30.000 DA ou excèdent cette dernière limite.
2) En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l'article 365, les recettes à prendre en considération pour le calcul du premier versement sont celles réalisées pendant la période s'étendant du début de l'activité au dernier jour du mois au cours duquel leur montant à excédé 15.000 DA. Les versements suivants sont calculés à raison des recettes professionnelles brutes du mois ou du trimestre, selon que le montant des recettes de la première période d'imposition ramené à l'année excède ou non 30.000 DA. quelles ont été effectués ces versements.
Section 4 Paiement de l'impôt << Art. 370. - Les impôts et taxes visés par le présent code, sont payables en espèces à la caisse du receveur détenteur du rôle ou suivant les modes de paiement autorisés par la législation en vigueur.
« Art. 371. 1). Tout versement d'impôt donne obligatoirement lieu à la délivrance d'une quittance extraite du journal à souches réglementaire, les receveurs doivent, en outre, émarger les paiements sur leurs rôles à mesure qu'il leur en est fait.
2) Une déclaration de versement est remise gratuite ment par le receveur au contribuable pour justifier du paiement de ses impôts.
TITRE II OBLIGATIONS DES TIERS ET PRIVILEGES DU TRESOR EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS
« Art. 372. - Le rôle, régulièrement mis en recouvrement est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause. << Art 373. - Le cessionnaire d'un fonds de commerce assujetti à l'impôt peut être rendu responsable, solidairement avec le cédant ou avec les ayants droit de celui-ci, des cotisations visées aux articles 132 et 229 et établies dans les conditions prévues auxdits articles. Il en est de même du successeur d'un contribuable exerçant une profession non commerciale dans les conditions prévues aux articles 132 et 238.
« Art. 374. Le propriétaire d'un fonds de
- solidairement responsable, commerce est avec l'exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds.
Toutefois, la responsabilité du propriétaire du fonds de commerce n'est pas mise en cause, lorsqu'il apparaît qu'il n'y a pas eu de manœuvre tendant à la collusion d'intérêts entre lui et l'exploitant de son fonds ou lorsque ce même propriétaire fournit à l'administration fiscale toutes informations utiles tendant à la recherche et à la poursuite de l'exploitant pour suivi.
Les entreprises et établissements publics et autres organismes publics, concessionnaires du domaine public, sont solidairement responsables avec les exploitants ou occupants des locaux ou parcelles situés sur le domaine public concédé, des impôts directs établis à raison de l'exploitation industrielle, commerciale ou profesionnelle de ces locaux ou parcelles.
A l'occasion de la location en gérance libre des fonds de commerce à usage ou à caractère touristique qui leur ont été concédés, les communes concessionnaires sont tenues d'inclure dans le cahier des charges institué par la réglementation en vigueur, une clause astreignant les locataires gérants au versement d'un cautionnement égal à trois (3) mois de loyer pour garantir le paiement des impôts et taxes pouvant être établis à raison de l'activité exercée dans les fonds donnés en gérance.
« Art. 375. - Les dispositions des articles 373 et 374 sont applicables à tous les impôts, droits, taxes et produits de toute nature dus à raison de l'activité exercée dans le fonds de commerce en cause et recouvrés par le receveur des contributions diverses.
« Art. 376. 1). Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, ainsi que leurs enfants mineurs est solidairement responsable sur les biens et revenus dont al dispose postérieurement au mariage, des, impositions assises au nom de son conjoint au titre de l'impôt sur le revenu.
2) Le recouvrement de l'impôt sur le revenu global établi au nom du chef de famille tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de ses enfants qui, habitant avec lui, remplissent les conditions exigées par l'article 6-1 pour être considérés comme étant à sa charge, peut valablement être poursuivi à l'encontre de chacun des enfants, mais seulement dans la proportion correspondant à celle des revenus propres à chacun d'eux par rapport à l'ensemble des revenus imposés au nom du chef de famille.
« Art. 377. - Pour le recouvrement des impôts, droits et taxes assis au nom de l'un des conjoints, les poursuites, saisies et ventes comprises, peuvent être exercées sur les biens acquis par l'autre conjoint à tirre onéreux depuis le mariage. Ces biens sont présumés avoir été acquis avec les deniers appartenant su mari ou à la femme redevable sauf preuve contraire administrée par le conjoint mis en cause.
Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquens, s'il y a lieu, aux biens acquis à titre onéreux par les enfants mineurs des conjoints dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Les poursuites ne sont pas exercées notamment sur les biens de l'espèce si le conjoint ou les enfants mis en cause réalisent des revenus personnels imposables, habituellement déclarés et non disproportionnés avec la valeur de cès biens.
En cas de réclamation relative aux poursuites exercées, les dispositions des articles 397 et 398, sont applicables. << Art. 378. Les cotisations relatives à l'impôt sur le revenu global et à la taxe sur l'activité professionnelle comprise dans les rôles au nom des associés en nom collectif, conformément aux dispositions des articles 7 et 233, n'en constituent pas moins des dettes sociales. << Art. 379. Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales, dont la perception appartient au service des contributions diverses dues par une société à responsabilité limitée, a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires ou minoritaires au sens de l'article 14-2, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement desdites impositions et amendes.
A cette fin, l'agent chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant le président de la cour du lieu du siège de la société qui statue comme en matière sommaire.
Les voies de recours exercées par le ou les gérants contre la décision du président de la cour prononçant leur responsabilité, ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires. << Art. 380. Le privilège du Trésor en matière d'impôts directs et taxes assimilées s'exerce avant tout autre pendant toute la période légale de recouvrement comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux, redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 683 du code civil. << Art. 381. Le privilège conféré au Trésor public par les lois et règlements en vigueur s'exerce, nonobstant toutes dispositions contraires, sur tous les biens mobiliers et immobiliers ayant fait l'objet de saisies par les administrations fiscales chargées du recouvrement et notamment par l'administration des contributions diverses.
L'utilisation ou l'exploitation des biens mobiliers ou immobiliers appréhendés pour valoir gage et sûreté du trésor privilégié, ne pourra être autorisée par le receveur des contributions diverses poursuivant que si une main-levée de saisie régulière est donnée par ce comptable.
La main-levée est subordonnée au paiement ou à la reprise en charge de la dette fiscale des propriétaires défaillants de ces biens. Sauf mise en œuvre des dispositions spéciales du présent code, les receveurs des contributions diverses pourront procéder à la vente des biens saisis et se faire payer sur le prix. :
Le maintien dans les lieux de l'adjudicataire du fonds de commerce vendu, a lieu de plein droit sur justification de la copie du procès-verbal de vente délivré par le receveur poursuivant ainsi que de la quittance constatant le prix acquitté.
Si celui-ci ne couvre pas le montant total de la dette fiscale pour le recouvrement de laquelle des poursuites sont exercées, le montant du loyer dudit fonds de commerce est versé à due concurrence entre les mains du receveur en l'acquit des impôts, droits et taxes grevant le fonds du chef du propriétaire ou exploitant défaillant.
Les auteurs de détournements d'objets saisis et leurs complices sont poursuivis et punis conformément à la législation pénale en vigueur. Est interdit, l'enlèvement d'objets saisis ou l'attribution de locaux placés sous main de justice par l'effet de saisie, sans l'accord préalable du trésor public (l'administration des contributions diverses poursuivante).
En outre, au cas où une autorité administrative a bénéficié des biens ou est responsable du préjudice subi par le trésor, la valeur des biens enlevés ou attribués, estimée par le service des domaines est, à défaut de paiement suivant les règles habituelles, prélevée obligatoirement sur les crédits budgétaires de matériel qui lui sont alloués.
Un titre de recette établi par le receveur chargé du recouvrement et rendu exécutoire par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya constituera, de plein droit, ordonnancement sur ces crédits.
Toutefois, le titre de recette n'est rendu exécutoire qu'en cas de non restitution desdits biens dans les délais fixés par mise en demeure adressée aux détenteurs ou aux attributaires des biens concernés.
Par dérogation aux règles de procédure prévues en matière de vente aux enchères publiques et sur autorisation écrite de la direction générale des impôts, les receveurs des contributions diverses peuvent mettre les biens saisis, contre paiement de leur prix, à la disposition des administrations, des établissements et organismes publics et des entreprises et exploitations autogérées, en vue de leur utilisation directe.
Le prix de vente est fixé par référence aux prix pratiqués dans le commerce pour des biens similaires.
Le paiement a lieu au comptant, sauf demande justifiée de délais auprès de l'administration des contributions diverses qui fixe les modalités du règlement échelonné auxquelles souscrit l'acquéreur sous forme d'engagement.
Le retard dans les paiements entraîne l'exigibilité immédiate des sommes non encore acquittées et le prélèvement d'office du montant total du solde du prix de vente est opéré à la requète des receveurs des contributions diverses sur les fonds déposés au compte courant postal ou à tout autre compte ouvert au nom de l'acquéreur défaillant et sur toutes autres ressources ou revenus lui appartenant, à lui destinés ou à des tiers par lui affectés.
Si ce dernier est une administration ou un établissement public délégataire de crédits budgétaires, les montants dus seront prélevés d'office sur ces crédits budgétaires. Un titre de recette établi par le receveur chargé du recouvrement et rendu exécutoire par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, constituera de plein droit, ordonnancement sur ces crédits. << Art. 382. Les dispositions des articles 380, 383, 384, 385, 388 et 391 relatives au privilège du Trésor et à son exercice en matière d'impôts directs et taxes assimilées, sont applicables aux loyers, aux redevances pour concession d'eau, aux amendes et condamnations pécuniaires, aux créances étrangères à l'impôt et au domaine, ainsi que, en général, à tous les produits dont le recouvrement, au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics prévu comme en matière d'impôts directs, est légalement confié a l'administration des contributions diverses.
Le rang respectif des privilèges assortissant les produits et créances visés au présent article, est ainsi fixé : 1º) privilège des impôts directs et taxes assimilées,
2) privilège des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine,
3) privilège des produits et créances autres que fiscaux, revenant aux collectivités locales et établissements publics, 4°) privilège des amendes et condamnations pécuniaires.
« Art. 383. Les agents d'exécution du greffe, notaires, agents chargés du séquestre et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes sequestrées et déposées qu'en justifiant du paiement des impôts directs et taxes sur la valeur ajoutée dus par les personnes du chef desquelles lesdites sommes sont provenues.
Toutefois, les agents et dépositaires précités sont autorisés en tant que de besoin, à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers et les quittances desdites contributions leur sont passées en compte.
3) Lorsque le redevable est une personne morale, le délai durant lequel les dépositaires détenteurs sont tenus, est fixé à quatre (4) ans.
4) Les versements effectués viennent en déduction des sommes dues. Quittance en est délivrée par le receveur des contributions diverses au dépositaire ou détenteur qui a fait le versement. << Art. 385. - Le privilège attaché à l'impôt direct ne préjudicie pas aux autres droits que, comme tout créancier, le Trésor peut exercer sur les biens des contribuables. << Art. 386. Les dispositions des articles 380, 383, 384 et 385 sont applicables aux taxes perçues au profit des wilayas et des communes assimilées aux impôts directs; toutefois, le privilège portant sur les taxes perçues au profit des wilayas, prend rang immédiatement après celui du Trésor et le privilège créé au profit des taxes communales immédiatement après celui des taxes perçues au profit des wilayas.
« Art. 387. - Le privilège prévu aux articles 380 et 386 sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé quelle que soit l'époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d'une saisie.
La demande de paiement visée à l'article 384 et établie régulièrement, produit sur le gage le même effet. Celui-ci s'étend également aux créances condi- Les dispositions du présent article, s'appliquent ❘tionnelles ou à terme et à toutes autres créances déjà également aux liquidateurs des sociétés dissoutes. << Art. 384. 1). Tous locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et surbordonnés au privilège du trésor public sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer au receveur des contributions diverses en l'acquit desdits redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont ou seront entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout partie des contributions dues par ces derniers.
2) Les demandes régulièrement faites qui n'ont pas permis de désintéresser en totalité le Trésor, demeurent valables pendant un délai d'un (1) an, les dépositaires, détenteurs même en compte courant et débiteurs de deniers visés ci-dessus, restent tenus pendant le même délai à compter de la demande, de verser, au fur et à mesure de leur réception, les fonds provenant du chef des redevables d'impôts.
Les dispositions du présent article, s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs généraux, directeurs et liquidateurs des sociétés pour les impôts dus par celles-ci, ainsi qu'aux agents comptables ou trésoriers des sociétés agricoles de prévoyance et de tout organisme de crédit agricole et non agricole, des coopératives et des groupements professionnels. nées ou qui naitront postérieurement à la demande et que le contribuable possède ou possèdera à l'encontre du tiers débiteur quelle que soit la date où ces créances deviendront effectivement exigibles.
La cession des salaires et des appointements privés ou publics des traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires, ne sera pas opposable au Trésor, créancier privilégié et la portion saisissable ou cessible lui est attribuée en totalité.
Les proportions dans lesquelles les salaires et les appointements privés ou publics, les traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires, sont saisissables par le Trésor pour le paiement des impôts, droits et taxes et autres produits privilégiés, sont fixées comme suit : au 1/10 sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, inférieure ou égale à 1.000 DA, aux 2/10 sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 1.000 DA et inférieure ou égale à 2.000 DA, aux 4/10 sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 2.000 DA et inférieure ou égale à 4.000 DA, aux 6/10 sur la portion des Prémunérations mensuelles nettes, supérieure à 4.000 DA et inférieure ou égale à 7.000 DA, aux 8/10 sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 7.000 DA et inférieure ou égale à 10.000 DA, à la totalité sur la portion des rémunérations mensuelles nettes, supérieure à 10.000 DA.
Les sommes retenues doivent être obligatoirement versées au comptable poursuivant au fur et à mesure des prélèvements effectués et sans attendre que le montant de la créance due au Trésor par le bénéficiaire de la rémunération ait été d'abord retenu intégralement par l'employeur ou son comptable payeur. Sur demande de l'intéressé, il peut lui être délivré une déclaration de versement des sommes retenues.
« Art. 388. - Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales dont la perception incombe au service des contributions diverses, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables et est dispensé de son inscription au bureau des hypothèques.
Cette hypothèque prend automatiquement rang à compter de la date d'envoi par les services de l'assiette, des rôles, titres de perception et états de produits, aux receveurs chargés du recouvrement.
Il est fait défense au conservateur des hypothèques de procéder à une inscription pour obligation de somme, sans que ne lui soit produit un extrait de rôle apuré au nom du débiteur.
TITRE III POURSUITES
«Art. 389. - Le contribuable qui n'a pas acquitté à l'échéance fixée par la loi, la portion exigible de ces contributions, peut être poursuivi. << Art. 390. En matière de recouvrement, le ministre chargé des finances et les responsables de l'administration fiscale centrale et locale dûment habilités peuvent accorder des sursis au recouvrement ou des échéanciers de paiement de tous impôts, droits et taxes de toute nature et généralement de toute créance prise en charge par l'administration fiscale à tout redevable qui en fait la demande et qui soient compatibles avec les intérêts du Trésor et les possibilités financières du demandeur.
Il peut être exigé des bénéficiaires pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, la constitution de garanties suffisantes en vue de la couverture du montant des impositions pour lesquelles un sursis de versement ou des délais de paiement sont susceptibles d'être accordés. A défaut, il peut être pratiqué une saisie conservatoire sur les facultés contributives du demandeur qui en conserve toutefois la jouissance. << Art. 391. - L'article 12 du décret n° 63-88 du 18 mars 1963 n'est pas opposable au Trésor public qui peut requérir, si les circonstances l'exigent, toute mesure jugée utile à l'effet de recouvrer les impôts, droits et taxes exigibles.
Toutefois, pour le règlement de ces impôts, droits et taxes, le Trésor peut accorder des délais de paiement.
« Art. 392. - Les poursuites sont effectuées par les agents de l'administration régulièrement commissionnés. Les poursuites procèdent de la force exécutoire donnée aux rôles par le ministre chargé des finances.
Les mesures d'exécution sont la saisie et la vente.
Toutefois, la saisie est obligatoirement précédée d'un commandement qui peut être signifié un jour franc après la date d'exigibilité de l'impôt. L'exercice des poursuites par voie de vente est subordonné à l'autorisation donnée au receveur, sur avis de l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya (perception), par le wali ou par toute autre autorité en faisant fonction.
A défaut d'autorisation dans les trente jours qui suivent l'envoi de la demande au wali ou à l'autorité en faisant fonction, l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya peut valablement autoriser le receveur poursuivant à procéder à la vente.
Cependant, lorsque les objets saisis sont des denrées périssables ou toute autre marchandise susceptible de se corrompre ou de se libérer ou présentant des dangers pour le voisinage, il peut être procédé à la vente d'urgence sur autorisation de l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya (perception).
Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles de droit commun.
Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste sous pli recommandé. Ces actes de poursuites ont valeur d'exploits régulièrement signifiés. << Art. 393. - Dans les cas d'exigibilité immédiate prévue par l'article 354, et dans ceux où l'exigibilité de l'impôt est déterminée par des dispositions spéciales, le receveur des contributions diverses peut faire signifier un commandement sans frais au contribuable dès cette exigibilité. La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement. << Art. 394. Tout acte de poursuite est réputé être notifié non seulement pour le recouvrement de la portion exigible des cotes qui y sont portées, mais encore pour celui de toutes les portions des même cotes qui viendraient à échoir avant que le contribuable ne soit libéré de sa dette. << Art. 395. En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le Trésor conserve la faculté de poursuivre directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l'actif sur lequel porte son privilège.
« Art. 396. 1). Il peut être procédé, le cas échéant, sur autorisation visée à l'article 392, à la vente séparée d'un ou plusieurs éléments corporels d'un fonds de commerce saisi. Toutefois dans les dix (10) jours de la notification de la saisie exécution au domicile élu dans ses inscriptions, tout créancier inscrit quinze (15) jours au moins avant ladite notification, pourra demander au receveur poursuivant qu'il soit procédé à la vente globale du fonds de commerce.
2) Nonobstant toutes dispositions contraires, la vente globale d'un fonds de commerce non visée par l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 et les textes d'application subséquents est réalisée dans les formes prévues en matière de vente publique de meubles édictées par l'article 400, paragraphe 1", complété par les dispositions particulières qui suivent.
La vente a lieu dix (10) jours après l'apposition d'affiches indiquant les nom, prénoms et domicile du propriétaire du fonds de commerce et du receveur poursuivant, l'autorisation en vertu de laquelle il agit, les divers éléments constitutifs du fonds, la nature de ses opérations, sa situation, la mise a prix correspondant à l'estimation faite par l'administration de l'enregistrement, les lieu, jour et heure de l'adjudication, le nom du receveur qui procède à la vente, l'adresse du bureau de recette.
Ces affiches sont obligatoirement apposées, à la diligence du receveur poursuivant à la porte principale de l'immeuble et au siège de l'assemblée populaire communale où le fonds est situé, du tribunal dans le ressort duquel se trouve le fonds et du bureau du receveur chargé de la vente.
L'affiche sera insérée dix (10) jours avant la vente dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans la daïra ou la wilaya dans laquelle le fonds est situé.
La publicité sera constatée par une mention faite dans le procès-verbal de vente.
A défaut d'observation des formalités de publicité, la vente ne peut avoir lieu. Il peut être établi un cahier des charges. Les personnes intéressées pourront consulter au siège du receveur chargé de la vente, la copie du bail de location du fonds saisi.
3) Le fonds de commerce est adjugé au plus offrant pour un prix égal ou supérieur à la mise à prix.
Toutefois, en cas d'enchères insuffisantes, le fonds est vendu de gré à gré dans les conditions prévues à l'article 400, paragraphes 2 et 3. Un procès-verbal de vente est établi par le receveur et copie en est remise à l'acquéreur et au propriétaire de l'immeuble ou est exploité le fonds.
Le prix est payable comptant, tous frais de vente en sus. L'acte de mutation est dressé par l'inspecteur divisionnaire des affaires domaniales et foncières de la wilaya, sur le vu du procès-verbal de vente et du cahier des charges, le cas échéant; il est soumis à la formalité ❘ de l'enregistrement à la charge de l'acquéreur. En cas de non paiement du prix ou de la différence résultant de l'adjudication intervenue sur folle enchère, les poursuites sont exercées par le receveur compétent, comme en matière d'impôts directs, en vertu du procès-verbal de vente ou d'un titre de perception rendu exécutoire par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya.
L'adjudication ou la vente de gré à gré réalisée dans les conditions prévues à l'article 397, opère, de plein droit, purgé de tous les privilèges inscrits, les créanciers inscrits perdent leur droit de suite sur le fonds de commerce vendu et conservent, concurremment avec le Trésor privilégié, leur droit de préférence sur le prix qui n'est pas susceptible de surenchère.
L'acquéreur fera son affaire personnelle, des conditions du bail dont il prend, de plein droit, la suite.
4) Dans le mois à compter de sa date, la vente est publiée à la diligence du receveur poursuivant sous forme d'extrait ou d'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la daira ou la wilaya dans laquelle le fonds est exploité. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce.
La publication de l'extrait ou de l'avis devra être, à peine de nullité, précédée de l'enregistrement de l'acte contenant mutation. Cet extrait devra, sous la même sanction, rapporter les date, volume et numéro de la perception et l'indication du bureau où ont eu lieu ces opérations; il énoncera, en outre, la date de l'acte, les nom, prénoms et domicile de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servi de base à la perception des droits d'enregistrement, l'indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et élection de domicile dans le ressort du tribunal.
La publication sera renouvelée du huitième au quinzième (15) jours après la première insertion.
Dans les quinze (15) jours de la première insertion, le receveur poursuivant procède à la publication au bulletin officiel des annonces légales.
Les oppositions sont reçues au siège du bureau de recette concerné. Tout créancier qui a formé opposition dans les trente (30) jours suivant la dernière publication, peut consulter dans un délai de quarante (40) jours suivant la dernière publication audit siège, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de vente ainsi que les oppositions, s'ily a lieu.
A défaut d'opposition dans le délai de trente (30) jours précité, l'acquéreur et le receveur poursuivant sont libérés à l'égard des tiers. << Art. 397. Lorsque dans le cas de saisie de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des contributions, amendes, taxes ou produits poursuivis comme en matière d'impôts directs, il est formé une demande en revendication d'objets saisis, cette demande doit être soumise en premier lieu a l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya (perception) dans laquelle a été pratiquée la saisie. La demande en revendication d'objets saisis, appuyée de toutes justifications utiles doit, à peine de nullité, être formée dans un délai d'un (1) mois à compter de la date a laquelle le revendiquant a eu connaissance de la saisie.
Le chef de service statue dans le mois du dépôt, contre récépissé du mémoire du revendiquant. A défaut de décision dans le délai d'un (1) mois comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le revendiquant peut assigner le comptable saisissant devant la cour (chambre administrative), cette assignation qui n'est pas suspensive de paiement doit être formée dans le mois de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, ou dans le mois de la notification de la décision du chef de service.
L'assignation lancée avant l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, ou avant la notification de la décision du chef de service est irrecevable. La cour (chambre administrative) statue exclusivement au vu des justifications soumises au chef de service et les revendiquants ne sont admis, ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leur mémoire, ni à invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fait autres que celles exposées dans leurs mémoires.
« Art. 398. Les dispositions de l'article 397 sont applicables a toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière d'impôts directs.
Ces réclamations revêtent la forme, soit d'une opposition à l'acte de poursuite, soit d'une opposition au recouvrement forcé. L'opposition, doit, à peine de nullité, être formée dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de l'acte et, s'il s'agit d'une opposition au recouvrement forcé, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification du premier acte, qui procède à cette action.
Si la demande est portée devant la cour (chambre administrative), elle doit, sous la même sanction, être introduite dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision de l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya (perception) compétent ou de l'expiration du délai visé à l'article 397 ci-dessus.
L'opposition à l'acte de poursuite ne peut viser que la validité en la forme de l'acte.
Toute contestation portant sur l'existance de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition au recouvrement forcé.
Dans les deux cas d'opposition, les recours doivent être introduits dans les délais précités devant la chambre administrative, exclusivement compétente, de la cour, ou, éventuellement, de la Cour suprême. Ces recours ne sont pas suspensifs de paiement. << Art. 399. – Le contribuable qui par une réclamation introduite dans les conditions fixées par les articles 301 à 303, conteste le bien fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge peut surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions, s'il réclame dans sa demande introductive d'instance, le bénéfice des dispositions contenues dans le présent article et fixe le montant ou précise les bases du dégrèvement auquel il prétend et à la condition de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt.
A défaut de constitution des garanties, le contribuable qui a réclamé le bénéfice des dispositions du présent article, ne peut être poursuivi par voie de vente pour la partie contestée de l'impôt que lorsqu'une décision administrative a été prise définitivement par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya.
Toutefois, l'administration pourra prendre toutes mesures conservatoires propres à garantir ses droits.
« Art. 400. 1). Les ventes publiques des meubles des contribuables en retard sont faites, soit par les agents de poursuite, soit par les agents d'exécution des greffes des tribunaux.
2) Si, pour des mêmes meubles, les offres faites au cours de deux séances de ventes publiques aux enchères n'atteignent pas le montant de la mise à prix, le receveur des contributions diverses poursuivant peut procéder, après autorisation de l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya (perception) ou du directeur régional des impôts, suivant les règles de compétence fixées par arrêté du directeur général des impôts, à la vente de gré à gré pour un montant égal à cette mise à prix.
Toutefois, la vente de gré à gré ne peut être réalisée que si aucune autre offre, supérieure à celle déjà enregistrée à cet effet, n'est faite dans les quinze (15) jours à compter de la date d'une troisième annonce publiée par voie de presse et d'affiches apposées à la porte de la recette des contributions diverses et du siège de l'assemblée populaire communale du lieu de la vente. Les demandes des acquéreurs intéressés sont reçues dans ledit délai par le receveur poursuivant.
3) Toute offre, en vue de l'acquisition de gré à gré, conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, ne peut être acceptée que si elle est accompagnée du versement à la caisse du receveur chargé de la vente, d'une consignation dont le montant est égal au dixième de cette offre ; il n'y est donné suite que dans les conditions prévues audit paragraphe 2.
Le retrait de l'offre avant l'expiration du délai de quinze (15) jours précité ne donne pas lieu à la restitution de la consignation qui demeure acquise au Trésor.
«Art. 401. - En matière d'impôts privilégiés, Popposition sur les deniers provenant du chef du redevable résulte de la demande prévue à l'article 384 qui revêt, en principe, la forme d'un avis ou d'une sommation à tiers détenteur.
« Art. 402. 1). Le retard dans le paiement des impôts perçus par voie de rôles, entraîne, de plein droit, la perception d'une pénalité fiscale fixée à 10% du montant du débet, lorsque le paiement intervient, après la date d'exigibilité ou lorsque, dans les cas visés à l'article 393, la saisie n'a pas été pratiquée dans les deux mois à compter de la date de mise en recouvrement des rôles. Cette pénalité ne s'applique pas aux acomptes provisionnels payés tardivement, dont le recouvrement et les poursuites demeurent régis par l'article 355.
La signification du commandement préalable à la saisie ne donne lieu, en aucun cas, à la perception de pénalités ou frais supplémentaires.
Le quantum de la pénalité de retard est porté : à 15% si le commandement est suivi d'une saisie,
- à 20% si la saisie est suivie de vente dans les délais fixés à l'article 392 (2 alinéa).
Son taux est, toutefois, ramené à 12% en cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du receveur ou lorsque l'intéressé se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
2) Indépendamment de la pénalité prévue en cas de saisie et de vente, il est mis, de plein droit, à la charge du contribuable qui ne se libère pas dans le mois qui suit celui de la saisie de l'une quelconque de ses facultés mobilières ou immobilières, une indemnité dont le taux est fixé à 2% par mois ou fraction de mois de retard et qui est décompté à partir de l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel la saisie a été pratiquée.
Toutefois, l'indemnité mensuelle de 2%, visée à l'alinéa ci-dessus n'est pas décomptée lorsque le contribuable obtient un calendrier de paiement auprès de l'administration fiscale.
Les frais de garde des meubles saisis par l'administration fiscale sont déterminés suivant des tarifs qui seront fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Le gardien désigné peut bénéficier, en plus des frais susvisés, du remboursement des dépenses justifiées, sans que le montant de l'indemnité n'excède la moitié de la valeur des objets gardés.
Toutefois, si la garde est confiée à une fourrière publique ou à des magasins généraux pratiquant des tarifs spéciaux, il est fait application desdits tarifs.
Les frais de garde prévus dans le présent article ainsi que d'autres frais accessoires déterminés par des textes particuliers sont mis à la charge des contribuables.
La pénalité de 10% ainsi que celles prévues en cas de saisie et de vente et les indemnités de retard édictées au paragraphe 2, premier alinéa ci-dessus peuvent exceptionnellement faire l'objet de remise gracieuse de la part de l'administration.
Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu: au directeur régional des impôts, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon régional lorsque la pénalité ou l'indemnité de retard excède la somme de 250.000 DA, à l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya (perception) après avis de la commission instituée à cet effet à l'echelon de la wilaya, lorsque la pénalité ou l'indemnité de retard est égale ou inférieure à la somme de 250.000 DA, La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts.
Les décisions prises par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya (perception) sont susceptibles de recours devant le directeur régional territorialement compétent.
3) les pénalités et indemnités de retard visées aux paragraphes précédents sont recouvrées et les réclamations contentieuses relatives à leur application sont instruites et jugées suivant les règles inhérentes au recouvrement des droits en principal auxquels elles se rattachent. << Art. 403. Il est mis à la charge des contribuables visés aux articles 134-2 et 215, pour chaque période d'un mois écoulée entre la date à laquelle le versement aurait dû normalement être effectué et le jour du paiement, une indemnité de retard égale à 3% du montant des sommes dont le versement a été différé.
Pour le calcul de cette indemnité toute période d'un mois commencée est comptée entièrement.
Les réclamations concernant l'application de ces pénalités sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles 330 et suivants.
Les pénalités et indemnités de retard prévues par l'article 402, se cumulent avec l'indemnité prévue par le présent article.
« Art. 404. - L'annulation ou la réduction de l'imposition contestée, entraîne, de plein droit, allocation totale ou proportionnelle en non valeurs du montant des pénalités et des indemnités de retard mises à la charge du réclamant, ainsi que des frais accessoires aux poursuites au cas ou l'annulation de l'imposition est accordée en totalité.
« Art. 405. Les receveurs qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à compter du jour de l'exigibilité des droits, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable.
« Art. 406. Les receveurs sont responsables du recouvrement des impôts et taxes directs dont ils ont pris les rôles en charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans les conditions fixées par la législation en vigueur en matière de recouvrement. << Art. 407. - Les peines prévues aux articles 303 et 304, sont applicables aux contribuables qui, par des manœuvres frauduleuses, se sont soustraits ou ont tenté de se soustraire au paiement en totalité ou en partie des impôts ou taxes dont ils sont redevables.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, est notamment considéré comme manœuvre frauduleuse, le fait pour un contribuable d'organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable. << Art. 408. -Quiconque, de quelque manière que ce soit, a organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt, est puni des peines prévues à l'article 418 du code pénal, réprimant les atteintes au bon fonctionnement de l'économie nationale.
Est passible des sanctions pénales prévues à l'article 303 quiconque a incité le public à refuser ou à retarder le paiement des impôts ».