Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 35
Les 8, 10, 11º et 12º alinéas du paragraphe 2 de l'article 405 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit : << Art. 405.2 Indépendamment de la pénalité prévue en cas de saisie et de vente.......... .(.sans changement) jusqu'à...peuvent exceptionnellement faire l'objet de remise gracieuse de la part de l'administration.
Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu : au directeur régional des impôts territorialement compétent, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon régional, lorsque la pénalité ou l'indemnité de retard excède la somme de 250.000 DA; à l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon de la wilaya, lorsque la pénalité ou l'indemnité de retard est inférieure ou égale à la somme de 250.000 DA.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts.
Les décisions prises par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya sont susceptibles de recours devant le directeur régional des impôts territorialement compétent ».