Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 34
Les 4º et 7º alinéas du paragraphe 2 de l'article 405 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit :
Art. 405.2 - Les demandes de sursis de versement peuvent être présentées alors même que les cotes qu'elles visent n'auraient pas encore été portées sur des états de cotes irrécouvrables.
(le reste sans changement).
Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu : au directeur régional des impôts territorialement compétent, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon régional, lorsque le montant des cotes visées excède la somme de 250.000 DA; à l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon de la wilaya lorsque le montant des cotes visées est inférieur ou égal à la somme de 250.000 DA.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts ».