Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 33
Les 10 et 13º alinéas du paragraphe 1 de l'article 405 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit : << Art. 405.1 Les receveurs des contributions diverses peuvent, chaque année à partir de celle qui suit la mise en recouvrement du rôle, demander l'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables.
Le pouvoir de statuer sur les demandes est dévolu : au directeur régional des impôts territorialement compétent, après avis de la commission istituée à cet effet à l'échelon régional, lorsque les sommes dont l'admission en non-valeur est demandée, excèdent 250.000 DA par cote; à l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya (le reste sans changement), jusqu'à … les sommes dont l'admission en non-valeur est demandée, sont égales ou inférieures à 250.000 DẠ.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par décision du directeur général des impôts ».