Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 32
Les alinéas 5, 8 et 9 de l'article 404 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit : << Art. 404. Les contribuables peuvent, en cas d'indigence ou de gêne les mettant dans l'impossibilité de se libérer envers le Trésor, solliciter la remise ou la modération d'impositions régulièrement établies :
Le pouvoir de statuer sur les demandes des contribuables est dévolu : au directeur régional des impôts territorialement compétent, après avis de la commission instituée à cet effet à l'échelon régional, lorsque la cote ou l'amende fiscale excède la somme de 250.000 DA; à l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya après avis de la commission instituée à cet effet, à l'échelon de la wilaya lorsque la cote ou l'amende fiscale est inférieure ou égale à la somme de 250.000 DA.
La création, la composition et le fonctionnement des commissions précitées sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Les décisions prises par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya sont susceptibles de recours devant la direction régionale des impôts territorialement compétente. Les décisions sont notifiées aux intéressés dans les conditions fixées par l'article 213 du présent code ».