Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 31
L'article 361 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 361. 1) Il est institué auprès du ministère chargé des finances une commission centrale de recours des impôts directs et taxes assimilées composée comme suit : le ministre chargé des finances, ou son représentant dûment mandaté, président, un représentant du ministère de la justice ayant au moins rang de directeur, un représentant du ministère de l'équipement ayant au moins rang de directeur, un représentant du ministère chargé du commerce ayant au moins rang de directeur, le directeur général du budget ou son représentant ayant au moins rang de directeur, le directeur central du Trésor ou son représentant ayant au moins rang de directeur, un représentant de la chambre de commerce de la wilaya concernée, ou à défaut un représentant de la chambre nationale de commerce, un représentant de l'union professionnelle concernée, le sous-directeur des contentieux administratif et judiciaire à la direction générale des impôts en qualité de rapporteur.
Les membres de ladite commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 208 et suivants du présent code.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction générale des impôts; ses membres sont désignés par le directeur général des impôts.
2) la commission centrale de recours est appelée à émettre un avis sur les recours visant à obtenir, soit la réparation des erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
Ces recours doivent porter: sur des cotes d'impôts directs ou pour taxes assimilées lesquelles supérieures à 250.000 DA et l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel, sur les recours ayant fait l'objet d'un rejet par la commission de recours de wilaya.
Ils doivent être soumis à la commission dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification de la décision de l'administration ou de la réception de l'avis de la commission de la wilaya.
Les recours prévus à l'alinéa ci-dessus, qui n'ont pas d'effet suspensif, sont adressés par les contribuables intéressés au président de la commission.
3) la commission se réunit sur convocation de son président au moins une (1) fois par trimestre et l'ordre du jour est porté dix (10) jours avant la date de la réunion à la connaissance de tous les membres.
La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque quatre (4) membres, au moins, sont présents.
La commission peut inviter les contribuables intéressés ou leurs conseils dûment mandatés à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser dix (10) jours avant la date de la réunion.
La commission peut également entendre l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya concerné à l'effet de fournir tous les éclaircissements qu'elle estime nécessaires.
4) les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis signés par le président sont notifiés par le secrétaire à l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya compétent dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de la clôture des travaux de la commission.
Ces mêmes avis doivent être motivés. Ils doivent, s'ils infirment le rapport de l'administration, indiquer les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d'être accordés aux requérants.
Les décisions de dégrèvements, décharges ou rejets, intervenues dans les conditions visées ci-dessus, doivent être conformes à l'avis de la commission centrale de recours et notifiées aux contribuables intéressés par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya compétent dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de l'avis de la commission ».