Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 30
L'article 360 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 360. 1) Il est institué auprès de chaque assemblée populaire de wilaya, une commission de recours des impôts directs composée comme suit : un magistrat désigné par le président de la cour territorialement compétente, président : un représentant du wali, l'inspecteur divisionnaire des impôts, un représentant de la chambre de commerce siégeant dans la wilaya ou à défaut, de celle dont la compétence s'étend à ladite wilaya, cinq (5) membres titulaires et cinq (5) membres suppléants désignés par les associations ou unions professionnelles. En cas d'absence de ces dernières, ces membres sont choisis par le président de l'assemblée populaire de la wilaya, parmi les membres de l'assemblée populaire de la wilaya possédant des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.
Les membres désignés par les associations ou unions professionnelles doivent être de nationalité algérienne, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques.
Leur nomination a lieu dans les deux (2) mois qui suivent le renouvellement des assemblées populaires de wilaya.
La durée de leur mandat est la même que celle de l'assemblée populaire de wilaya.
En cas de décès, de démission ou de révocation de trois (3) au moins des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions que ci-dessus énumérées, à de nouvelles désignations.
Un inspecteur des impôts directs, désigné par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, remplit les fonctions de secrétaire.
Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 208 et suivants du présent code.
2) La commission est appelée à émettre un avis sur les recours visant à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
Ces recours doivent porter : sur des cotes d'impôts directs et taxes assimilées supérieures à 100.000 DA et inférieures ou égales à 250.000 DA et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel; sur l'appel d'un rejet par la commission communale de recours.
Ils doivent être soumis à la commission dans un délai d'un mois, à compter de la date de notification de la décision par l'administration ou celle de l'avis de réception par la commission communale de recours.
Les recours, qui n'ont pas d'effet suspensif, sont adressés par les contribuables intéressés au président de la commssion du lieu d'imposition.
3) La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre.
La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque le quorum, fixé à sept membres, est atteint.
La commission peut inviter les contribuables intéressés ou leurs conseils dûment mandatés à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser dix (10) jours au moins avant la date de la réunion.
4) Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérente.
Ces avis signés par le président, sont notifiés par le secrétaire à l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de la clôture des travaux de la commission. Ces mêmes avis doivent être motivés et doivent, s'ils infirment le rapport de l'administration, indiquer les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d'être accordés aux requérants.
Les dégrèvements ou rejets intervenus dans les conditions visées à l'alinéa ci-dessus, qui doivent être conformes à l'avis de la commission de recours de wilaya, sont notifiés aux contribuables intéressés, par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya compétent, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception des avis de la commission ».