Chapitre I — Dispositions relatives à l'exécution du budget et aux opérations financières du Trésor
Article 2
Il pourra être procédé, au titre de l'année 1991:
1) à des émissions permanentes de bons d'équipement sur formule,
2) à des émissions de bons d'équipement en compte courant dont la souscription volontaire est réservée aux personnes morales,
3) à des opérations d'emprunt de l'Etat, sous forme de découverts, prêts et avances, d'émissions de titres à court, moyen et long termes y compris sous forme obligataire pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie,
4) à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie.
Les conditions de rémunération des ressources collectées par le Trésor sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Arrêté (ج.ر عدد 21 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
L'article 2 de l'arrêté du 26 février 1991 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 102 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 est modifié et complété comme suit