Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 29
L'article 359 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 359. 1) Il est institué auprès de chaque assemblée populaire communale une commission de recours des impôts directs composée comme suit : un magistrat désigné par le président du tribunal territorialement compétent, président : cinq (5) membres titulaires et cinq (5) membres suppléants désignés par les associations ou unions profesionnelles. En cas d'absence de ces dernières, ces | membres sont choisis par le président de l'assemblée populaire communale, parmi les contribuables de la commune possédant des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Ces membres doivent être de nationalité algérienne, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civiques.
Leur nomination a lieu dans les deux (2) mois qui suivent le renouvellement général des assemblées populaires communales.
La durée de leur mandat est la même que celle de l'assemblée populaire communale.
En cas de décès, de démission ou de révocation de trois (3) au moins des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions que ci-dessus énumérées, à de nouvelles désignations. un fonctionnaire des impôts directs ayant au moins rang de contrôleur désigné par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya remplit les fonctions de secrétaire.
Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 208 et suivants du présent code.
2) la commission est appelée à émettre un avis sur les recours visant à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
Ces recours doivent porter sur des cotes d'impôts directs et taxes assimilées inférieures ou égales à 100.000 DA et pour lesquelles l'administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel.
Ils doivent être introduits auprès de ladite commission dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de l'administration.
Les recours qui n'ont pas d'effet suspensif, sont adressés par les contribuables intéressés au président de la commission du lieu d'imposition.
3) La commission se réunit sur convocation de son président.
Lorsque la situation le justifie et sur proposition motivée de l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya, les commissions de recours dépendant d'une même daïra, peuvent être appelées par le chef de daïra concerné, à se réunir au siège de cette dernière.
La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque le quorum fixé à cinq (5) membres est atteint.
La commission peut inviter les contribuables intéressés ou leurs conseils dûment mandatés à se faire entendre et, à cet effet, elle doit les aviser dix (10) jours avant la date de la réunion.
Les avis de la commission doivent être approuvés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Ces avis signés par le président, sont notifiés par le secrétaire à l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de la clôture des travaux de la commission.
Ces mêmes avis doivent être motivés et doivent, s'ils infirment le rapport de l'administration, indiquer les montants des dégrèvements ou décharges susceptibles d'être accordés aux requérants.
Les dégrèvements ou rejets intervenus dans les conditions visées ci-dessus, qui doivent être conformes à l'avis de la commission communale de recours sont notifiés aux contribuables intéressés par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya compétent dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de l'avis de réception par la commission ».