Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 26
L'article 257 bis du code des impôts directs et taxes asssimilées est complété par un paragraphe 13 ainsi rédigé : << Art. 257 bis. 13. Bénéficient d'une exonération totale de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, durant les trois (3) premières années de leur activité, les nouvelles entreprises de récupération ».