Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 19
l'article 195 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 195. - Le cédant est tenu de déposer, dans les trente (30) jours qui suivent la date d'établissement de l'acte de vente, auprès de l'inspecteur des impôts directs de la situation du bien, une déclaration dont le modèle est fourni par l'administration.
Si le vendeur.........(le reste sans changement)...... »