Chapitre II — Dispositions fiscales › Section II — Définition des assujettis
Article 171
L'impôt retenu sur les courtages, commissions et rémunérations similaires ultérieurement remboursés par suite de modifications ou annulations de contrats, est imputé lors du dépôt de l'un des plus prochains relevés trimestriels.
Il fait l'objet d'un état indiquant : le nom et l'adresse de la personne ou société qui a restitué la commission; la date à laquelle cette restitution a été opérée; la page du livre prévu au paragraphe présent ou du registre de comptabilité en tenant lieu, sur laquelle a été inscrit le paiement de la commission ultérieurement restituée; le montant de la somme restituée.
Cet état sera joint à l'un des plus prochains relevés trimestriels à produire après la date du remboursement des courtages, commissions et rémunérations similaires. << Art. 172. - Les sociétés, entreprises et agences désignées à l'article 167 sont astreintes à souscrire une déclaration d'existence au bureau de l'inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires de leur siège, domicile ou principal établissement.
Cette déclaration doit être souscrite par les intéressés dans les quinze (15) jours du commencement de leurs opérations et doit indiquer : la raison sociale, le siège et le principal établissement de l'entreprise et lorsqu'il s'agit d'agences, l'adresse de celles-ci; la désignation de la nature de l'entreprise.
La déclaration est certifiée, datée et signée soit par les représentants légaux des entreprises ou des agences, soit par leurs mandataires justifiant d'un pourvoir régulier qui reste annexé à la déclaration. << Art. 173 - Les entreprises et agences visées à l'article 167 doivent, si elle ne tiennent pas une camptabilité permettant de déterminer le montant des commissions, courtages et rémunérations similaires sujets à la retenue de la taxe, avoir un livre aux pages numérotées, sur lequel elles inscrivent jour par jour sans blanc ni rature, chacun des courtages, commissions, passibles de cette taxe.
Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire et le montant des courtages, commissions ou rémunérations similaires payés, ainsi que le nom et l'adresse du bénéficiaire.
Le montant des opérations inscrites sur le livre sera totalisé à la fin de chaque trimestre.
Le livre visé ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des paiements effectués, notamment les reçus de commissions, devront être conservés pendant un délai de quatre (4) ans à compter, en ce qui concerne les livres, de la date de la dernière écriture et pour les pièces justificatives, de la date à laquelle elles ont été établies, pour être représentées à toutes réquisitions aux agents des contributions diverses.
« Art. 174. La taxe exigible sur les contrats d'assurances et de rentes viagères, est perçue par l'assureur ou son représentant responsable ou par l'apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assurances pour être versée par lui selon le régime des acomptes provisionnels, à la recette des contributions diverses du lieu de son siège ou domicile.
« Art. 175. Sous réserve des dispositions qui lui sont propres, la taxe sur les opérations de banque et d'assurances obéit aux règles d'assiette, de recouvrement et de contentieux régissant la taxe sur la valeur ajoutée.
Chapitre II Dispositions transitoires
«Art. 176. - Les dispositions susvisées sont applicables à compter du 1" janvier 1992.
L'ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d'affaires, et les textes subséquents pris pour son application sont abrogés à compter de cette même date.
Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, la référence à la taxe unique globale à la production et à la taxe unique globale sur les prestations de services est remplacée par celles à la taxe sur la valeur ajoutée ou taxe spéciale.
« Art. 177. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 15 ci-dessus, les sommes perçues par les redevables à compter du 1 janvier 1992, en paiement de travaux immobiliers ou de services entièrement exécutés et facturés avant cette date, sont soumises aux taux de la taxe unique globale à la production ou de la taxe sur les prestations de services en vigueur à la date d'exécution de ces travaux ou prestations.
Les redevables concernés par les dispositions ci-dessus et pour lesquels le fait générateur est constitué par l'encaissement doivent adresser, avant le 31 janvier 1992 au service local des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils relèvent, une liste nominative des clients débiteurs au 31 décembre 1991 en indiquant, pour chacun d'eux, le montant des sommes dues au titre des affaires soumises aux différents taux de la taxe unique globale à la production et de la taxe unique globale sur les prestations de services.
La taxe exigible au titre de ces clients débiteurs sera acquittée au fur et à mesure de l'encaissement des sommes dues.
« Art. 178. Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sont autorisées à déduire de celle due, sur leurs opérations imposables :
a) la taxe unique globale à la production ayant grevé les stocks de produits, objets, marchandises et emballages ouvrant droit à déduction au 31 décembre 1991;
b) le crédit de taxe figurant sur la déclaration de chiffre d'affaires de la dernière période d'imposition à la taxe unique globale à la production.
Les personnes concernées sont tenues de déposer au service local des taxes sur le chiffre d'affaires dont elles relèvent avant le 31 décembre 1992, l'inventaire des produits et matières en question dans les conditions qui sont fixées par voie réglementaire ».