Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 15
Le premier alinéa de l'article 147 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 147. Sont affranchis de l'impôt sur les traitements et salaires, les salariés et titulaires de pensions et rentes viagères dont la rémunération brute ramenée au mois éventuellement et arrondie à la dizaine de dinars inférieure n'excède pas 1800 DA.
(Le reste sans changement).