Chapitre IV — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 150
Le Trésor public est autorisé à émettre des obligations à long terme au profit des organismes de sécurité sociale en contre partie de la valeur des infrastructures socio-sanitaires dont ils sont propriétaires et ont été intégrées dans le domaine de l'Etat.
Les modalités d'application de la présente disposition seront précisées par voie réglementaire.