Chapitre IV — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 146
Les organismes d'assurances sont tenus de constituer et d'inscrire au passif de leur bilan les provisions techniques ci-après : la provision de garantie, la provision pour complément obligatoire aux dettes techniques.
Ces provisions techniques sont constituées par une dotation annuelle affectant les charges de l'exercice avant détermination du résultat.
Les montants maximum devant être abrités au titre de ces provisions ainsi que les modalités de leur détermination sont fixées par voie réglementaire.
Les provisions figurant au bilan des organismes d'assurance susvisés au 31 décembre 1990 ayant les mêmes objets sont affectées aux provisions techniques visées à l'alinéa 1ª ci-dessus.