Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 13
L'article 122 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 122. - L'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu est calculé suivant le barème ci-après :
FRACTION DU REVENU TAUX IMPOSABLE DE L'IMPOT N'excédant pas 21.600 DA 0% 21.601 à 30.000 DA 5% 30.001 à 60.000 DA 10% 60.001 « 90.000 DA 15% 90.001 « 120.000 DA 20% 120.001 « 160.000 DA 25% 160.001 « 200.000 DA 30% 200.001 « 260.000 DA 35% 260.001 « 330.000 DA 40% 330.001 « 400.000 DA 45% 400.001 « 500.000 DA 50% Excédant 500.000 DA 55% Pour les personnes physiques bénéficiant d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, au titre de leurs investissements agréés, le revenu net soumis à l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu est déterminé compte tenu d'un abattement égal au montant de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux exonérés. Cet abattement s'applique seulement pendant la période d'exonération de l'impôt cédulaire ».