Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 130
Les opérations de recettes et de dépenses résultant des articles 126, 128, et 129 ci-dessus, sont imputées au compte spécial du Trésor nº 302-048 créé par l'article 194 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988.
Les modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Chapitre IV TAXES PARAFISCALES (pour mémoire) DEUXIEME PARTIE Budget et opérations financières de l'Etat